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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 20 janvier 2012 et présentés par : - M. Philippe X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2012, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ; Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Est-il constitutionnel, en vertu de la mission du magistrat livrée par la Constitution (article 64 " l'indépendance de l'autorité judiciaire " et 66 " l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ") qu'un magistrat, Mme Y... Agnès, vice-présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris, poursuivi par citation directe, régulièrement délivrée par voie d'huissier, devant le tribunal correctionnel pour " Faux et usage de faux et Abus d'autorité dirigée contre l'administration " par le requérant, M. X...Philippe, et que ce même magistrat, Mme Y... Agnès, poursuit ce dudit requérant, M. X...Philippe, pour outrage à magistrat, qui selon Mme Y... Agnès, aurait été inscrit sur la citation directe régulièrement délivrée par Monsieur le Procureur de la république. Alors que l'outrage ne pourrait être caractérisé nonobstant dans l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qu'après que la personne mise en cause ait bénéficié d'une relaxe devenue définitive, ce qui ne saurait être le cas en l'état " ; Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité à la Constitution du refus, par des magistrats qui entendraient juger d'une affaire, de " répondre à une demande sur une possible affiliation au syndicat de la magistrature et/ ou à un syndicat de la magistrature des magistrats qui auront à juger ou ceux du ministère public " ; Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi libellée : " Est-il constitutionnel, en vertu de la mission du magistrat livrée par la Constitution (article 64 " l'indépendance de l'autorité judiciaire " et 66 " l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ") que le substitut général, membre du ministère public, m'ait lui même poursuivi, a mis en mouvement l'action publique et a requis contre le prévenu, M. X...Philippe le 1er décembre 2011 lors de l'audience de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom. En violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme n° 881 du 23 novembre 2010 et de la décision de la Cour de cassation n° 7177 du 15 décembre 2010, qui a dénié toute autorité judiciaire au ministère public. Et que ce magistrat du ministère public en exercice, dans le cadre d'une instance impliquant un justiciable puisse juger de l'affaire après avoir lui même poursuivi, mis en mouvement l'action publique et requis contre le prévenu, M. X...Philippe le 1er décembre 2011 lors de l'audience de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom. Et par conséquent, niant la garantie d'un procès équitable conforme à l'articie 6 de la CEDH, de répondre à une demande expresse in limine litis suivante : le Conseil constitutionnel précisera s'il existe ou non, un abus d'autorité du ministère public, en poursuivant, en mettant l'action publique en mouvement et en requérant contre le prévenu, M. X...philippe. Afin qu'un procès équitable soit conforme à l'article 6 de la CEDH, en répondant à une demande expresse in limine litis sur les fondements juridiques précédents " ; Attendu que la quatrième question prioritaire de constitutionnalité soutient qu'est contraire à la Constitution " le fait de condamner M. X...Philippe à la rétention de sûreté en des termes détournés " (...) ainsi que le " refus, par des magistrats qui entendraient juger d'une affaire, de se prononcer sur l'inconstitutionnalité d'appliquer rétroactivement l'article 1er de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté ", dont l'article 13 a été déclaré non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008 du 21 février 2008 ; Attendu que les questions, dans les termes où elles sont formulées, ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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  • 567-1-1
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