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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 mars 2012, qui a refusé la remise de M. Roman X... aux autorités tchèques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 695-15, 695-26 et 695-33 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 6 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 695-26 du même code ; Attendu que, si le principe de l'autorité de chose jugée met obstacle à ce qu'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen soit reprise devant une chambre de l'instruction qui, par une précédente décision devenue définitive, a exclu la mise en oeuvre d'un tel mandat, il en est autrement en cas de survenance ou de révélation d'un élément nouveau postérieurement à la première décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, que M. Roman X..., de nationalité polonaise, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 31 janvier 2012 par le président du tribunal de district de Karvina ( République Tchèque) pour l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 19 novembre 2011 des chefs de vol et tentative de vol, faits commis sur le territoire de la République tchèque ; qu'il a été interpellé le 29 février 2012 sur la base de ce titre et n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêt devenu définitif en date du 5 mars 2012, la chambre de l'instruction a refusé d'ordonner la remise de l'intéressé, au motif que le mandat d'arrêt européen ne figurait pas au dossier en original ou en copie certifiée conforme ; que la chambre de l'instruction a été saisie à nouveau, après réception de l'original dudit mandat le 8 mars 2012 et nouvelle interpellation de l'intéressé le 14 mars 2012 ; Attendu que, pour refuser la remise de la personne recherchée, qui n'y avait pas consenti, l'arrêt énonce que le principe d'autorité de la chose jugée met obstacle à ce qu'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen soit reprise devant la juridiction qui en avait repoussé la mise en oeuvre aux termes d'une précédente décision devenue définitive ; que les juges ajoutent que le mandat, délivré à la même date que le précédent, par la même autorité, contre la même personne et aux mêmes fins, ne constitue pas un titre nouveau par cela seul qu'il figure aujourd'hui en original à la

procédure

; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le refus antérieur de remise ayant été motivé, sans examen au fond, par le fait que le mandat d'arrêt européen n'avait pas été adressé aux autorités françaises en original ou copie certifiée conforme, alors que la réception, postérieurement au refus initial, d'un original dudit mandat, constituait un fait nouveau autorisant une nouvelle saisine de la chambre de l'instruction, celle-ci a méconnu les textes et le principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims , en date du 22 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 695-26
  • 567-1-1
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