Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de STRASBOURG, en date du 23 juin 2011, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule automobile en circulation, l'a condamné 35 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 41-22 de la loi du 22 décembre 1958 ; Attendu que le prévenu n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité du juge composant la juridiction de proximité dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité de mettre en oeuvre la
procédure
de récusation prévue par l'article 668 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le procès-verbal ne comportait pas le nom de son auteur, le jugement retient que la mention du numéro matricule de l'agent verbalisateur suffit à en assurer la validité ; Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de
procédure
pénale et R. 412-6-1 du code de la route ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, sans apporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de constatation de l'infraction, ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 41-22
- 668
- 429
- 537
- 567-1-1