Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Aurélien X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, préliminaire, 137. 1 alinéa 4, 145 et suivants, 591 et 593, 706-73 et 802 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a validé le placement en détention provisoire du requérant qui a été mis sous mandat de dépôt à l'issue d'une audience non publique ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal établi par le juge des libertés et de la détention le 25 novembre 2011 qu'un débat contradictoire a eu lieu, après que Me Y...ait consulté le dossier et se soit entretenu librement avec le mis en examen ; qu'il n'a pas été sollicité de délai pour préparer la défense ; que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, le conseil en ses observations et le mis en examen en ses explications, débat à l'issue duquel le juge des libertés et de la détention a avisé M. ... de son placement en détention ; que, par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a également rendu une ordonnance motivée disant qu'il ne serait pas procédé au débat contradictoire en audience publique ; que ce débat a eu lieu en audience de cabinet et qu'aucun débat sur la non publicité des débats ne s'est instauré alors que le ministère public, dans ses réquisitions écrites, avait requis d'écarter la publicité du débat contradictoire sur le fondement de l'article 706-73 du code de
procédure
pénale ; que le conseil de mis en examen, contrairement à ce qui est soutenu, a eu connaissance de l'opposition du parquet quant à la publicité du débat, ayant communication préalable de la
procédure
et des réquisitions ; qu'il pouvait ainsi parfaitement présenter des observations sur ce point et qu'il ne justifie d'aucun grief découlant de l'inobservation de la formalité de l'avis du mis en examen ou de son avocat sur la tenue des débats en chambre du conseil dans les termes de l'article 145, alinéa 6, du code de
procédure
pénale ; qu'en conséquence, la demande de nullité doit être rejetée ; " 1°) alors que le juge de la liberté et de la détention doit respecter lui-même et faire respecter le contradictoire entre les parties sur les raisons de nature à justifier une exception à la publicité des débats qui est une garantie fondamentale d'ordre public ; qu'en l'absence du moindre débat préalable sur ce point entre toutes les parties sous l'égide du juge de la liberté et de la détention, l'ordonnance portant placement en détention du requérant devait être annulée ; " 2°) alors qu'en l'absence de renonciation formelle et non équivoque de la personne intéressée ou de son défenseur sur la publicité de l'audience, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement valider la
procédure
" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, le 25 novembre 2011, a été placé en détention provisoire par ordonnance du même jour rendue après débats en audience de cabinet ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de placement faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir recueilli l'avis du mis en examen et de son avocat sur l'opposition du ministère public à la publicité de l'audience, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a relevé l'absence de grief, a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'inobservation de la formalité de l'avis du mis en examen sur la tenue des débats en audience de cabinet dans les termes de l'article 145, alinéa 6, du code de
procédure
pénale, ne saurait donner ouverture à cassation que s'il en résulte une atteinte portée aux intérêts de la personne concernée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 706-73
- 567-1-1