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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Evelyne X..., épouse Y..., - Mme Lucette X..., épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2011, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Mme Mauricette A..., épouse X..., du chef d'abus de confiance ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que l'affaire s'inscrit dans un cadre de relations familiales complexes et conflictuelles ; que M. Charles X... est le beau-père de la prévenue ; que retraité et veuf de Mme Olga B..., il est décédé le 24 mai 2002 à la maison de retraite Pierre Mondine ; qu'il laissait pour lui succéder ses trois enfants légitimes, nés de son mariage avec Mme B..., à savoir Mme Lucette X..., épouse Z..., M. Philippe X..., époux en secondes noces de Mme Mauricette A... et Mme Evelyne X..., épouse Y... ; que c'est à l'occasion des opérations de liquidation de la succession de M. Charles X..., que les deux parties civiles seront amenées à s 'interroger ; "alors qu'elles n'ignoraient pas que leur père avait dû recevoir dans les dernières années de sa vie des sommes importantes par héritage, elles ont été surprises à l'occasion du procès-verbal d'inventaire dressé par le notaire, que les comptes bancaires ouverts au nom de leur père, Charles X..., étaient créditeurs de sommes insignifiantes ; qu'elles découvriront l'existence d'opérations bancaires qui leur sont apparues comme anormales, en particulier trois retraits importants, le premier le 7 novembre 1998, d'une somme de 530 000 francs (80 797,98 euros), le second, le 11 décembre 1998, d'une somme de 300 000 francs (45 734,71 euros) et le troisième le 30 janvier 1999, d'une somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) ; que les opérations leur sont apparues d'autant plus anormales qu'à la date de leur réalisation, leur père Charles X..., était hospitalisé et que les bordereaux correspondant aux retraits réalisés les 7 novembre 1998, 11 décembre 1998 et 30 janvier 1999 portent la signature de Mme Mauricette X..., leur belle-soeur ; que, Mme X... née A... avait reçu de M. Charles X... une procuration, en date du 16 novembre 1996, l'autorisant à effectuer notamment "tous dépôts de fonds et de titres, tous retraits de fonds et de titres, signer tous reçus ou chèques à son ordre ou à l'ordre de tiers, effectuer tous virements de fonds, donner tous ordres de paiement, acquitter et se faire remettre le montant de tous chèques, etc" ; que c'est dans ces conditions que le 6 février 2004, les deux filles de M. Charles X... se sont constituées parties civiles devant le doyen des juges d'instruction, en qualité d'héritières de leur père décédé en 2002, pour des faits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance à l'encontre de Mme A..., épouse de leur frère M. Philippe X... ; qu'elles estimaient qu'aucune preuve n'était rapportée que les trois retraits aient été réalisés à la demande de M. Charles X... ni pour les lui remettre ; que la prévenue soutient que son beau-père lui faisait confiance et lui avait donné une procuration dès le 16 novembre 2006, et que c'est à sa demande qu'elle avait opéré ces trois retraits, sommes remises ensuite à son mari chargé par son père de régler les problèmes de succession avec ses tantes ; que M. Charles X..., qui avait donné une procuration régulière et précise à sa belle-fille, était-il au courant des retraits importants d'argent effectués sur son compte et en était-il d'accord ; que plusieurs éléments viennent à l'appui d'une réponse positive ; qu'en effet, M. Charles X... était parfaitement sain de corps et d'esprit qu'il a, par l'intermédiaire de son notaire, remis à son fils M. Philippe X... un chèque de 33 538,76 euros le 10 juillet 2001, souhaitant priver ses deux filles de sommes provenant de la succession de son frère Gabriel ; que donc en 2001, M. Charles X... gérait pleinement ses affaires et connaissait les retraits faits par sa belle-fille, qui remettait cet argent à son mari M. Philippe X... dans un but de répartition familiale, car M. Charles X... suivait le règlement des successions de son frère et de ses soeurs ; que le conseiller de clientèle de la banque indique dans sa déposition, qu'à sa connaissance, M. Charles X... a géré ses comptes "jusqu'à la fin", c'est à dire jusqu'en 2002 ; que les parties civiles admettent d'ailleurs que leur père n 'avait pas eu besoin d'un régime de protection (tutelle ou curatelle) ; qu'en fait, Mme A... n'a fait que respecter la volonté de son beau-père qui lui faisait confiance depuis longtemps ; que tous ces éléments tendent à prouver qu'il était au courant des retraits faits par sa belle-fille et qu'il les approuvait ; qu'il faut noter également que des retraits de cette importance, faits en espèces par un mandataire, supposent que la succursale de la banque d'un petit village en ait été avisée quelques jours avant pour disposer des liquidités et ait vérifié auprès du mandant son accord ; que de plus, l'opération s'est renouvelée trois fois à un mois d'écart ; qu'il n'est donc pas possible que la banque ne soit pas informée de la régularité de l'opération et qu'elle n'ait procédé à aucune vérification ; qu'aucun élément ne permet donc de remettre en cause l'affirmation de Mme X... selon laquelle elle remettait les sommes en espèces à son mari, chargé par son père de les remettre à ses tantes avant de retranscrire ces opérations de retrait sur le livre de comptes de son beau-père ; que dès lors, les éléments matériel et intentionnel de l'abus de confiance ne sont pas rapportés et il convient de relaxer Mme X... ; 1°) "alors que contrairement à ce que prétend la cour d'appel, les éléments sur lesquels elle se fonde, qui tendent seulement à établir que M. Charles X... était sain d'esprit et qu'il gérait ses affaires au moment des retraits litigieux, n'établissent aucunement qu'il aurait été au courant de ces retraits et qu'il les aurait approuvés ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement ayant constaté que la prévenue avait effectué trois retraits importants d'argent sur lesquels il n'existe aucun justificatif qu'ils aient été réalisés à la demande de M. Charles X..., à affirmer, sans l'établir, que celui-ci avait donné son accord aux retraits, au motif inopérant qu'il était alors suffisamment sain d'esprit pour gérer ses affaires, la cour d'appel a privé sa décision d'une

motivation

suffisante ; 2°) "alors qu'en recherchant si la prévenue avait tiré partie d'une vulnérabilité particulière génératrice d'ignorance ou de faiblesse quand elle devait rechercher si celle-ci avait détourné, au préjudice de M. Charles X..., des fonds qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ; 3°) "alors qu'enfin en se bornant à supposer que la banque avait dû être avisée des retraits et qu'elle avait dû vérifier auprès du mandant son accord, sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les parties civiles, si la banque avait ou non effectivement procédé à des vérifications concernant l'accord du mandant et la régularité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision d'une

motivation

suffisante" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infractions reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 567-1-1
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