Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Françoise X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 avril 2011, qui, pour escroquerie, falsification de chèques et usage, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y...coupable d'escroquerie ; " aux motifs que, par la confection des courriers des 6 mars et 15 juin 2006 établis à partir de la signature de M. Y..., Mme Y...s'était rendue coupable de manoeuvres frauduleuses ayant trompé la compagnie Générali pour la déterminer au préjudice de M. Y...et à son insu à lui remettre la somme de 39 021, 02 euros encaissée sur le compte-joint des époux Y...; que la prévenue ne justifiait pas avoir agi selon mandat exprès que lui aurait donné son beau-frère ; que ce mandat ne pouvait être déduit du fait qu'elle aurait joint l'original des conditions particulières du contrat pour en obtenir le remboursement, la détention par elle de cette pièce s'expliquant manifestement par le climat conflictuel existant entre M. Y...et son ex-épouse et par la remise par la partie civile à sa belle-soeur d'un certain nombre de documents lui appartenant pour les mettre à l'abri avant son départ au Maroc ; que Mme Y...ne saurait davantage invoquer une compensation avec les sommes avancées pour le compte de M. Y...pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, cette compensation ne pouvant constituer un fait justificatif ; " 1°) alors que ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse le simple fait d'ajouter une mention manuscrite sur un document signé en blanc remis par le plaignant au prévenu dans le but de pourvoir à ses intérêts durant son absence ; qu'en retenant Mme Y...dans les liens de la prévention bien qu'il fût constant que M. Y...avait remis à sa belle-soeur des pages blanches signées de sa main ainsi que les conditions particulières du contrat d'assurance et un certain nombre de documents afin qu'elle puisse pourvoir à ses intérêts durant son absence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que c'est à la partie poursuivante de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en ayant énoncé que Mme Y...ne justifiait pas avoir agi selon un mandat exprès que lui aurait donné son beau-frère, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3 du code monétaire et financier, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y...coupable de contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié ; " aux motifs propres que le tribunal avait à bon droit, après avoir estimé que trois chèques sur quatre avaient été falsifiés, ce qui avait été confirmé à l'audience de la cour par M. Y..., relaxé Mme Y...pour le chèque du 14 mars 2006 et l'avait condamnée pour les trois autres ; " et aux motifs adoptés du tribunal que le dernier chèque du 14 mars 2006 portait la signature de M. Y..., de sorte que, reconnaissant avoir laissé des chèques en blanc, il n'était pas fondé à soutenir que le chèque était un faux ; que, pour les trois premiers chèques, la signature n'était pas celle de M. Y...; " 1°) alors que la partie poursuivante, à qui incombe la charge de démontrer la culpabilité du prévenu, ne peut être crue sur ses seules affirmations ; qu'en s'étant fondée sur les déclarations du plaignant lors de l'audience, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ; " 2°) alors que la participation personnelle de la personne poursuivie à l'infraction doit être démontrée ; qu'en s'étant fondée sur le fait que la signature portée sur trois chèques n'était pas celle de M. Y...sans identifier clairement l'auteur de ces signatures, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal ; " 3°) alors que le consentement de la victime constitue un fait justificatif ; que le juge, qui a constaté que M. Y...avait laissé « des » chèques en blanc à Mme Y..., ce qui impliquait qu'il avait consenti à ce que sa belle-soeur tirât des chèques en son nom avec son chéquier, ne pouvait entrer en voie de condamnation contre la prévenue " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, L. 163-3 du code monétaire et financier, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y...à payer la somme de 39 021, 02 euros à M. Y...outre la somme de 5 363, 08 euros, montant des trois chèques argués de contrefaçon ; " aux motifs que le tribunal avait fait une exacte appréciation du préjudice résultant de la falsification des trois chèques ; qu'y ajoutant, Mme Y...serait condamnée à payer la somme de 39 021, 02 euros, montant des deux chèques encaissés au titre de l'assurance-vie ; " alors que le montant de la réparation ne doit pas excéder celui du préjudice subi ; qu'à défaut d'avoir recherché si la compensation avec les sommes avancées pour le compte de M. Y..., à défaut de constituer un fait justificatif sur le plan pénal, ne devait pas avoir une conséquence sur le montant des réparations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour la partie civile, des délits d'escroquerie, falsification de chèques et usage, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 313-1
  • L163-3
  • 121-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle