Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 16 septembre 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Vedat X... des chefs de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et l'usage de stupéfiants, a annulé le procès-verbal de placement en garde à vue et l'ensemble de la

procédure

subséquente et l'a relaxé ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 385 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 174, alinéa 2, 385 et 802 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la nullité des auditions effectuées en garde à vue n'entraîne la nullité des actes subséquents qu'à condition qu'elles en aient été le support nécessaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a fait l'objet d'un contrôle routier, le 30 mai 2010, afin de vérifier son taux d'alcoolémie et s'il avait fait usage de stupéfiants ; qu'ayant fait semblant de souffler dans l'éthylomètre et ayant refusé d'être soumis à une prise de sang il a été placé en garde à vue et a été entendu ; qu'à l'issue de sa garde à vue il a été poursuivi pour refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, et refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants, le tribunal ayant été saisi par une convocation notifiée par l'officier de police judiciaire ; Attendu que, par conclusions déposées avant toute défense au fond, il a excipé de la nullité de la

procédure

en invoquant notamment l'absence de notification du droit de se taire et du droit à l'assistance d'un avocat ; que le tribunal a écarté cette exception de nullité et l'a déclaré coupable de ces infractions ; Attendu que, saisie de l'appel du prévenu, la cour d'appel a fait droit à cette exception, annulé le procès-verbal de placement en garde à vue, et la

procédure

subséquente y compris la convocation par officier de police judiciaire et a relaxé le prévenu ; Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les actes accomplis antérieurement au placement en garde à vue ne se trouvaient pas affectés par la nullité, et que, d'autre part, les juges étaient tenus de rechercher si la saisine du tribunal correctionnel ne trouvait pas son support dans des actes régulièrement accomplis autres que les auditions en garde à vue, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle