Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association Aide aux mères de famille-aide aux personnes âgées, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2011, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. Philippe X... et Jean-Charles Y... des chefs d'abus de confiance et recel ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté notamment l'association AMF-APA, partie civile, de l'ensemble de ses demandes, après avoir relaxé M. X... et M. Y... des fins de la poursuite relative aux faits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance ; " aux motifs qu'il ressortait de l'enquête préliminaire les points suivants : association de la loi de 1901, créée en 1945, le « comité local d'aide aux mères de famille à domicile » devenait, en 1954, l'« association Aide aux mères de famille », puis adoptait, courant 1986, la dénomination d'« Association AMF-APA », en ce qu'elle regroupait l'ensemble des services assurés par les aides ménagères, les travailleuses familiales et les auxiliaires ; que l'association AMF-APA développera, par la suite, un service d'accueil familial pour les personnes âgées, un service mandataire d'employées de maison, de garde de jour et nuit, ainsi que de garde d'enfants, un service de soins infirmiers à domicile, un accueil périscolaire, enfin un service d'accueil pour personnes handicapées autonomes ou semi autonomes, à la faveur d'accords de partenariat, conclu avec l'Etat, les collectivités locales, les caisses de retraites, les mutuelles, les organismes sociaux (CAF et CPAM) et les professionnels de santé ; que son effectif salarié s'élevait en 2008 à 470 personnes environ, dont une trentaine de cadres et de personnels administratifs, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 millions d'euros en 2008 ; que son siège social se trouvait fixé à Maubeuge, avec une antenne ouverte courant 1997 à Cambrai. l'association AMF-APA est dirigée par un conseil d'administration de quinze membres, dont un représentant des usagers et trois personnes désignées par le comité d'entreprise, représentant le personnel ; que M. X..., élu maire de Marly-les-Valenciennes, en 1989, fonctions municipales qu'il a conservées jusqu'au scrutin de mars 2008, avait créé en 1982 l'association valenciennoise d'aide à domicile (AVAD), qu'il avait présidée, à compter de 1985, puis avait été appelée, entre 1983 et 1986 à présider l'union départementale des associations de soins et services à domicile ; que courant 1985, il devait intégrer le conseil d'administration de l'association AMF-APA, alors confrontée à une situation financière particulièrement critique, tandis que son président et les administrateurs en fonction envisageaient de démissionner ; que le passif de ladite association s'élevait à plus de 2 millions de francs, avec une rupture du paiement de salaires, remontant à presque trois mois, pour les 300 personnes figurant à l'effectif ; que nommé début 1986 président, l'association AMF-APA était parvenue à rétablir la situation économique et financière, à la faveur de la mise en place d'un plan social sans licenciement, sur cinq ans, la situation de l'association ayant pu être assainie en 1990 ; que courant 2000, l'association AMF-APA reprenait le service de soins à domicile de la ville de Maubeuge, qui devait s'avérer sous dimensionné par rapport à l'activité réelle, ce qui incitait M. X... à initier, à partir de 2002, une démarche prospective, en lien avec les exigences posées par la loi de modernisation sociale du 2 janvier 2002, dont celles d'une direction diplômée ; que le recrutement d'un directeur financier, avec pour mission de mettre en place une démarche de qualité, ne devait pas répondre aux attentes de M. X..., tandis que l'association était, de nouveau, confrontée à des difficultés de recouvrement des impayés et à l'inadéquation de son système informatique ; que constatant courant 2005, que la directrice en fonction n'était pas en mesure de mener à bien la nécessaire modernisation de l'association, ni de parvenir à la certification de qualité de ses activités, laquelle était de nature à conditionner les agréments des organismes financiers, M. X... provoquait, en mars 2006, le licenciement de cette dernière, laquelle assignait, en retour, l'association devant le conseil des prud'hommes pour licenciement abusif ; que s'étant déjà fortement impliqué dans la direction quotidienne de l'association, M. X... décidait, dans l'immédiat, de différer le recrutement d'un nouveau directeur, cumulant alors sur sa personne, outre les fonctions de président du conseil d'administration, celles de directeur de l'association et la présidence du comité d'établissement, tout en initiant une réorganisation des services, avec une relocalisation de certains d'entre eux et la création d'un pôle de gestion, à la faveur du départ à la retraite, début 2007, de la responsable du service des traitements ; que dans ce contexte, M. X... entrait en contact avec M. Y..., fils de Mme Z..., maire adjointe de Marly-les Valenciennes et vice-présidente de l'association AMF-APA, qu'il savait intéressée par une diversification professionnelle, en rapport avec les activités d'aide à la personne ; que ce dernier, à la tête d'un cabinet de kinésithérapie sis à Loon-Plage, lui apparaissait, en effet, présenter le profil de cadre, recherché, à raison de son expérience d'activités libérales ; que M. X... rencontrait à plusieurs reprises courant fin 2005/ 2006, M. Y..., lequel devait finalement donner son accord, mi 2006, pour venir travailler au sein de l'association AMF-APA, tout en étant invité à suivre, dans un premier temps, une formation diplômante, sur laquelle M. X... se renseignait en juin 2006 ; que M. Y... s'engageait, de son côté, à rechercher les moyens de se dégager de son activité libérale de kinésithérapeute et donc trouver un repreneur pour son cabinet de Lonn-Plage, avant la fin du premier semestre 2007 ; que le 24 septembre 2006, M. Y... s'inscrivait à l'Institut d'administration des entreprises (IAE) pour y suivre une formation en management sciences sociales de niveau master sur deux ans, le coût de cette formation qualifiante était financé par l'association AMF-APA, faute pour cette dernière d'avoir pu obtenir sa prise en charge par Uniformation, tandis qu'une convention pluriannuelle de formation professionnelle continue était signée, le 29 janvier 2007, entre l'université des sciences et technologie de Lille, l'Institut d'administrations des entreprises et l'association AMF-APA pour régler les modalités financières de cette formation ; que dans le même temps, un contrat de travail à durée indéterminée était souscrit le 16 octobre 2006 entre M. Y... et l'association AMF-APA, prévoyant l'embauche du premier, à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur des études et du développement, avec une période d'essai de trois mois ; que la mission confiée à M. Y..., au titre de ce contrat de travail, était d'assumer l'ensemble des études entrant dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de l'association ainsi que de son développement ; que le contrat de travail précisait que M. Y... était appelé, pour les besoins de l'association, à suivre un cycle de formation continue pendant l'année universitaire 2006-2007 et que son horaire de travail serait en conséquence établi en fonction de la durée de cette formation et des caractéristiques spécifiques de travail attachée à sa fonction ; que dans la pratique, M. Y... suivait une formation à l'IAE, deux jours par semaine, et travaillait les autres jours de la semaine à son cabinet de kinésithérapie, la fin de son activité libérale intervenant en juin 2007, ainsi que celui-ci s'y était engagé à l'égard de M. X... ; que le 20 octobre 2006, l'association AMF-APA établissait la déclaration unique d'embauche de M. Y..., et, lors de la réunion du comité d'entreprise du 30 novembre 2006, M. X..., répondant aux demandes formulées par ses membres, les informait de l'embauche de M. Y... ainsi que de la formation que ce dernier suivait, sa présentation au personnel de l'association était annoncée pour début janvier 2007 ; que durant la période allant d'octobre 2006 à juin 2007, une double activité au sein de son cabinet de kinésithérapie, et de l'association, M. Y... était présenté au personnel de l'association, puis se rendait à plusieurs reprises à l'antenne de Cambrai pour une prise de contact, continuant d'avoir plusieurs entretiens personnels avec M. X..., à la faveur de sa venue à Marly-les-Valenciennes ; que réuni le 2 avril 2007, le conseil d'administration recevait confirmation, par M. X..., questionné à ce sujet, de l'embauche de M. Y... ; que ce dernier devait participer ultérieurement à une réunion de travail dudit conseil, relative à la certification et à la démarche « qualité », puis effectuait, courant mai et juin 2007, un stage d'une vingtaine de jours à l'antenne de Cambrai et assistait à une réunion sur le service d'aide ménagère, que présidait M. X... ; qu'à l'issue de quinze jours de vacances annuelles prises courant juillet 2007, M. Y... travaillait à plein temps au siège de l'association à Maubeuge, puis à raison de deux jours et demi après la reprise de son cycle de formation à l'IAE de Lille, fin septembre 2007, au titre de l'année universitaire 2007/ 2008, l'association continuant d'en assurer le financement ; qu'aucun avenant au contrat de travail du 16 octobre 2006 n'était établi concernant la poursuite de cette formation supérieure ; que M. Y... participait ainsi au conseil d'administration tenu en septembre 2007, au cours duquel était débattue l'application de la loi de modernisation sociale de janvier 2002, devant entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2007 ; que c'est à ce moment que les services de police de Maubeuge convoquaient M. Y... aux fins de son audition ; que pour autant, ce dernier devait continuer de participer à l'élaboration du plan de formation, à la constitution des dossiers de demande d'autorisation concernant les activités Enfance et famille, à la rédaction du livret d'accueil ; qu'il étudiait aussi la mise en place d'une sectorisation des activités de l'association et proposait la création d'un service dits « petits travaux », établissait le rapport de l'activité de l'association ; que durant le 1er semestre 2008, M. Y... poursuivait la mise au point du livret d'accueil, intervenait dans la renégociation de l'accord salarial pour les actes isolés, et représentait l'association dans les réunions techniques tenues avec le conseil général intéressant le service des aides ménagères et le dossier dits des familles, puis en mars 2008 avec la CROSMS, qui approuve le dossier Famille, mais renvoyait le dossier d'aide à domicile à octobre 2008 ; que fin juin 2008, M. Y... soutenait avec succès son mémoire devant l'IAE de Lille, venant clôturer sa formation bi-annuelle ; qu'en tout état de cause, la présence de M. Y... au sein de l'association AMF-APA avait suscité, dès novembre 2006, des réactions sinon hostiles, du moins négatives de la part des membres du comité d'établissement et délégués du personnel, qui adressaient au parquet d'Avesnes-sur-Helpe de multiples courriers, faisant état de leur désaccord avec les orientations prises par M. X... quant au devenir de l'association et avec l'embauche de M. Y..., affirmant qu'il s'agissait d'un emploi fictif, ce dernier n'étant pas présent dans les bureaux de l'association ainsi qu'ils l'avaient constaté le 29 janvier 2007 ; que par la suite, ils s'inquiétaient des suites réservées à leur plainte du 5 février 2007 ; que de leur côté, plusieurs membres du conseil d'administration avaient marqué une certaine distance à l'égard de M. X..., en ce que ce dernier avait, selon eux, tendance à exercer seul ses prérogatives de président, ainsi en avait-il été du recrutement de M. Y..., et qu'il tardait à assurer le remplacement de plusieurs membres du bureau démissionnaires depuis la mi 2007, ce qui avait conduit, au cours de l'été 2008, à la saisine du juge des référés, pour obtenir la réunion du conseil d'administration aux fins de la désignation d'un nouveau bureau, ce qui l'était le 22 septembre 2008 ; que le nouveau président du conseil d'administration, désigné en la personne de M. A..., devait, pour autant, engager aussitôt une réorganisation interne des services de l'association, en concertation avec le comité d'entreprise et procéder à la nomination d'un nouveau directeur, en la personne de Mme B..., alors responsable du pôle service de l'association et déléguée syndicale ; qu'au cours de son audition des 22 et 23 septembre 2008, M. X... faisait valoir, sans être contredit par les membres du conseil d'administration et du personnel de l'association entendus en préliminaire, que la décision d'embauche des cadres de l'association était de son ressort et qu'il avait préparé le contrat de M. Y..., la préoccupation qui l'avait guidé dans ce recrutement ayant été de mettre l'association en adéquation avec la réglementation applicable depuis 2002, concernant la qualification des cadres de direction, et de pallier, par ailleurs aux carences des cadres en place, dont il avait constaté, à son corps défendant, le manque d'envergure pour occuper les postes de direction ; qu'il avait retenu la candidature de M. Y... en fonction de son expérience de professionnel libéral de la santé ainsi que de son accord pour suivre une formation diplômante pluriannuelle ; qu'il s'agissait donc, pour sa part, d'un investissement de l'association, pour pouvoir disposer à terme d'un personnel d'encadrement compétent, sur lequel il pourrait compter dans la direction de l'association et la mise en oeuvre de sa réorganisation ; que les modalités de l'engagement de M. Y... avaient été élaborées, en septembre 2006, par ses soins dans un mémorandum explicitant les conditions de son intégration dans l'association et les modalités de sa formation qualifiante, laquelle s'intégrait dans un processus de formation continue, devant selon lui, bénéficier à ce titre du concours financier des instances de formation auxquelles était affiliée l'association ; qu'au delà de cet investissement devant profiter à terme à l'association, M. X... avait aussi estimé devoir tenir compte de la diminution de revenus qu'induisait pour M. Y..., l'arrêt de son activité libérale de kinésithérapeute, de façon à fidéliser l'engagement de ce dernier ; qu'enfin, M. Y... devait rapprocher son domicile familial, sis à Loon-Plage du siège de l'association, ce qui justifiait, dans l'attente, l'octroi d'indemnités kilométriques ; que, aussi estimait-il que ce recrutement satisfaisait, selon lui, aux intérêts de l'association, tandis que le conseil d'administration et le comité d'entreprise avaient bien été informés des modalités de ce recrutement, convenant, certes ne pas les avoir consultés au préalable, en l'absence de dispositions légales ou réglementaires expresses à ce sujet ; que M. Y... mentionnait, pour sa part, avoir mené de front sa formation à l'IAE de Lille, son activité libérale pendant l'année universitaire 2006-2007 et son travail au sein de l'association, lequel a pris, selon les époques des modalités variables n'impliquant pas sa présence systématique et permanente dans les locaux de l'association ; que, par ailleurs, sa rémunération avait été fixée par M. X... en tenant compte de son manque à gagner consécutif à la cessation de son activité libérale ; que tous deux se voyaient notifier, le 23 octobre 2008, à l'issue de leur garde à vue une convocation par officier de police judiciaire aux fins de leur comparution devant le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, à son audience du 19 novembre 2009, l'affaire ayant été, entre temps, renvoyée au 17 février 2009, sous les chefs d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance ; " et aux motifs qu'en l'état des débats d'appel, il ne peut être envisagé, en fait comme en droit, quant à la culpabilité de M. X... et de M. Y..., la solution adoptée par le premier juge, qui a fait, au terme d'une
motivation
venant en contradiction avec des éléments de fait, tels que ressortissant des investigations diligentées dans le cadre d'une enquête préliminaire de plusieurs mois, sans que pour autant aient été recueillis les avis techniques des autorités de tutelle en charge du suivi des associations bénéficiant de concours publics ou de fonds sociaux, ni de l'inspection du travail, alors même qu'étaient mis en cause la réalité du recrutement d'un cadre de direction et le financement d'une formation continue, dont M. Y... a été le bénéficiaire, une appréciation inexacte des circonstances de la cause et de la règle de droit, pour entrer en condamnation. Il n'est pas contesté que M. X... a, dans le cadre de ses prérogatives de président du conseil d'administration de l'association AMF-APA, et comme il en avait la faculté, pris la décision de recruter un cadre de direction, pour renforcer l'équipe d'encadrement en place, et pour mener à bien la réorganisation interne qu'il pensait utile au devenir de l'association ; qu'aucun élément objectif n'est venu établir que ce recrutement répondait à des intérêts contraires à l'association, ni qu'il ait agi en l'espèce comme s'il avait été le propriétaire des biens de l'association ; que M. X... a toujours souligné que l'embauche de M. Y... avait été analysée par lui comme constituant un investissement pour l'association, en lui permettant de disposer, à un coût bien en deçà d'une embauche par l'intermédiaire d'un cabinet spécialisé, d'un cadre de confiance, sur lequel il pouvait compter, et ayant reçu une formation spécifique, alors même qu'au cours des mois précédents il avait été confronté à des difficultés avec le personnel de direction alors en place ; qu'il convenait que le fait d'avoir insuffisamment associé le conseil d'administration et le comité d'entreprise à ce recrutement et à la réorganisation qui devait l'accompagner, avait été à l'origine de la suspicion de ces deux instances, tandis qu'il avait poursuivi son projet sans tenir compte de la contestation interne qui s'était peu à peu développée, en lien avec l'inquiétude ressentie par les personnels devant les projets de restructuration, qu'il avait engagés dès avant le recrutement de M. Y... ; que, par ailleurs, il ne saurait être tenu pour acquis que M. Y... n'avait fourni aucun travail pour l'association au cours de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007, et retenir en revanche que, pour la seconde période, ce dernier avait fourni un travail réel, alors même que les deux prévenus ont fait état de façon relativement précise de travaux s'étant étalés sur les deux périodes, sans pouvoir les imputer à l'une des deux périodes susmentionnées, à l'exclusion de l'autre, et qu'aucune vérification approfondie n'a été, en tout état de cause, opérée par les enquêteurs, les parties civiles n'ayant, de leur côtés, apporté aucun élément précis, sauf à faire état de l'absence dans les locaux de Cambrai, le 27 janvier 2007, sans égard aux explications fournies par les prévenus ; qu'au surplus, la présence de M. Y... au sein de l'association et le fait qu'il suivait une formation, étaient connus des personnels dès novembre 2006, en attestent les réactions certes d'hostilité ou de méfiance alors formulées en comité d'entreprise, ou par le conseil d'administration, tandis que l'emploi de M. Y... avait bien été budgété et inclus dans les demandes budgétaires adressées par l'association aux organismes financeurs ; qu'en l'état des investigations telles que diligentées en préliminaire, il subsiste un doute sur le caractère pénalement répréhensible des agissements imputés à M. X..., sous le couvert d'abus de confiance, ainsi que sur l'intention frauduleuse les ayant sous tendus, en ce que M. X... se serait conduit, non comme le mandataire de l'association, mais comme le propriétaire des biens de cette dernière, étant constant que le recrutement de M. Y... a, certes, pu procéder d'une certaine approximation administrative et d'un manque de rigueur, ne pouvant en tant que tels, caractériser l'intention frauduleuse propre à l'abus de confiance ; que, aussi, M. X... sera-t-il relaxé au bénéfice du doute pour ce qui concerne les faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés pour la période allant du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007 ; que la relaxe concernant la seconde sera, quant à elle, purement et simplement confirmée ; que s'agissant de M. Y..., il sera observé que ce dernier a fait confiance à M. X..., et ne pouvait se douter que ce dernier, en procédant à son embauche, commettait un agissement pénalement répréhensible, lui-même s'étant conformé à ce qu'avait décidé M. Y... à ce sujet ; que par ailleurs, dans la mesure où la cour entend relaxer M. X... des faits d'abus de confiance reprochés, faute d'être suffisamment caractérisés, la prévention de recel d'abus de confiance ne saurait, par voie de conséquence, être retenue à l'encontre de M. Y... ; que la condamnation de M. X... et de M. Y... au titre de l'action civile, au paiement de dommages-intérêts, celle-ci ne pourra qu'être infirmée, à raison de la relaxe prononcée par la cour, les parties civiles devant dès lors être déboutées de l'ensemble de leurs demandes ; " 1°) alors que tout jugement doit être motivé et que le recours à des motifs abstraits et généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent où, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait considéré qu'il était établi par les éléments du dossier et les débats que, malgré les dénégations des prévenus, pendant la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007, et selon de nombreux témoignages du personnel de l'association AMF-APA, M. Y... n'avait travaillé ni au siège de l'association à Maubeuge ni à l'antenne de l'association à Cambrai, la cour d'appel qui s'est bornée à relever que les deux prévenus avaient fait état de façon relativement précise de travaux s'étant étalés sur les deux périodes, du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007 et du 1er juillet 2007 au 22 septembre 2008, sans pouvoir les imputer à l'une à l'exclusion de l'autre, sans préciser à quelle date étaient intervenus ces travaux, a statué par des motifs abstraits et généraux et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; " 2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le motif inopérant constitue un défaut de motifs ; que l'emploi fictif constitue un abus de confiance en ce qu'il entraîne le paiement de salaires sans aucune contrepartie ; qu'en s'en référant, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait considéré qu'il était établi par les éléments du dossier et les débats que, malgré les dénégations des prévenus, pendant la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007, et selon de nombreux témoignages du personnel de l'association AMF-APA, M. Y... n'avait travaillé ni au siège de l'association à Maubeuge ni à l'antenne de l'association à Cambrai, aux constats que, le fait que M. Y... suivait une formation, était connu des personnels dès novembre 2006, et que, l'emploi de M. Y... avait bien été budgété et inclus dans les demandes budgétaires adressées par l'association aux organismes financeurs, inopérantes à établir que la charge financière de cette formation et de cet emploi auraient eu une contrepartie réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; " 3°) alors que, en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité et qu'ils constatent avoir été omises ; qu'ayant relevé, pour relaxer M. Y... et M. X... des faits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, qu'aucune vérification approfondie n'avait été opérée par les enquêteurs s'agissant de l'imputation sur l'une ou l'autre période allant du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007 et du 1er juillet 2007 au 22 septembre 2008 des travaux dont les prévenus faisaient état pour démontrer l'absence d'emploi fictif, reconnaissant ainsi que des mesures d'instruction complémentaires auraient été utiles à la manifestation de la vérité, la cour d'appel, faute d'avoir ordonné lesdites mesures, n'a pu légalement faire état, pour prononcer la relaxe, du doute subsistant sur le caractère répréhensible des agissements qui leur étaient imputés ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; " 4°) alors que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait retenu qu'il était établi par les éléments du dossier et les débats que, malgré les dénégations des prévenus, pendant la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007, et selon de nombreux témoignages du personnel de l'association AMF-APA, M. Y... n'avait travaillé ni au siège de l'association à Maubeuge ni à l'antenne de l'association à Cambrai, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance opérante relevée par les premiers juges que la note complémentaire du contrat de travail datée de septembre 2006 aux termes de laquelle il était prévu que M. Y... était autorisé à poursuivre son activité libérale de kinésithérapeute jusqu'au 30 juin 2007 avait en réalité été dactylographiée en septembre 2007 en reprenant les éléments d'une note manuscrite qui n'avait pu être produite, élément de nature à remettre en cause la bonne foi des prévenus, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de
motivation
, la privant de base légale au regard des textes visés par le moyen ; " 5°) alors que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que constitue un abus de confiance le détournement des fonds d'une association résultant d'un emploi fictif ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait retenu qu'il était établi par les éléments du dossier et les débats, que, malgré les dénégations des prévenus, pendant la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007, et selon de nombreux témoignages du personnel de l'association AMF-APA, que M. Y... n'avait travaillé ni au siège de l'association à Maubeuge ni à l'antenne de l'association à Cambrai, sans même examiner, ne serait ce que pour l'écarter, la circonstance opérante soulevée dans les conclusions de l'exposante régulièrement déposées selon laquelle M. Y... ne figurait pas sur l'organigramme du personnel de l'année 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à faire droit aux demandes fondées sur l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1