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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

3 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié ..., contre le jugement rendu le 22 avril 2012 par le tribunal d'instance de Sarlat-la-Canéda (contentieux des élections politiques), le concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Sarlat , 22 avril 2012) et la

procédure

, que M. X... ayant été radié des listes électorales de la commune de Le Bugue a, le 22 avril 2012, saisi ce tribunal pour obtenir sa réinscription ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande en soutenant qu'il n'a jamais reçu la notification de sa radiation des listes électorales ; qu'il habite à Le Bugue depuis 2001, même s'il a changé d'adresse au sein de la commune ; qu'il y est assujetti à la taxe d'habitation à sa nouvelle adresse ; que sa facture EDF et sa carte nationale d'identité attestent de cette nouvelle adresse; que le maire a établi une attestation en date du 22 avril 2012, aux termes de laquelle M. X... a été radié "par erreur à la suite d'un changement d'adresse dans la commune" et qu'il peut saisir le juge d'instance en application de l'article L. 34 du code électoral ; Mais attendu que pour rejeter la requête de l'intéressé, le jugement retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a pris connaissance de la décision de la radiation le jour du scrutin alors qu'il a changé de domicile sur la commune depuis 2006 et qu'il a pu voter depuis ; que, toutefois, la commune a bien procédé à l'envoi de l'information de la décision de radiation par lettre recommandée revenue avec la mention "destinataire non identifiable" ; Que de ces constatations et énonciations, dont il se déduit que la radiation de M. X... ne résulte pas d'une erreur matérielle, l'intéressé n'ayant pas procédé à son changement d'adresse auprès de la mairie, le tribunal, qui a retenu que les formalités édictées par l'article L. 23 du code électoral avaient été observées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du trois mai deux mille douze ; Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.

Articles cités

  • L34
  • L23
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