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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° N 12-90.012 F-D N° 2640 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 20 février 2012, dans la

procédure

suivie du chef de violences aggravées contre : - M. Serge X..., reçu le 24 février 2012 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 222-11 et 222-12 du code pénal qui ne définissent pas de manière objective l'élément matériel de l'infraction de violences, en ce qu'ils ne précisent pas les critères permettant de déterminer l'incapacité totale de travail ni d'en calculer la durée, notamment lorsqu'elles sont la conséquence d'un trouble dépressif, tout en contraignant les juges à déléguer à des experts, voire à des sachants, le soin d'en constater l'existence, la consistance et la durée, sont-elles ou non conformes au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, à ce titre, contraires ou non à la Constitution de la République ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

; Attendu que les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'appréciation de l'existence d'une incapacité totale de travail et de la durée de celle-ci, qui conditionne les poursuites aux termes des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, relève de l'office du juge qui n'est pas tenu d'adopter les appréciations des certificats médicaux produits ou des expertises réalisées, et se prononce au vu des éléments de fait dont il dispose ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 7
  • 567-1-1
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