Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marian X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 mars 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de Roumanie, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de
procédure
pénale, 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et estimé que la remise de M. X... aux autorités judicaires roumaines ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni aux droits de ses enfants mineurs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1