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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Iyad X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 mars 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation du principe de confiance mutuelle, des articles 695-11, 695-13, 695-26, 695-27, 695-29, 695-31 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'ensemble des moyens de

procédure

soulevés par la défense et consenti à la remise de M. X... à l'autorité judiciaire de l'Etat italien pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 12 décembre 2011, par un juge des enquêtes préliminaires au tribunal de Reggio de Calabre, aux fins de l'exercice de poursuites pénales fondées sur une décision de ce même magistrat, en date du 23 novembre 2011 ; " aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de céans d'apprécier la régularité, au regard du droit italien, du signalement dans le système d'information Schengen émis le 3 novembre 2011 par l'autorité judiciaire italienne à l'encontre de M. X... Iyad et, a fortiori, du mandat « national » délivré ce même jour par cette même autorité judiciaire et servant de « support » audit signalement dans le système d'information Schengen ; qu'il est constant, aux termes du troisième alinéa de l'article 695-15 du code de

procédure

pénale, qu'un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13 de ce même code, vaut mandat d'arrêt européen ; que tel est le cas du signalement dans le système d'information Schengen émis le 3 novembre 2011 par l'autorité judiciaire italienne à l'encontre de M. X..., lequel précise, notamment, que la remise de l'intéressé est sollicitée en raison de son implication dans des faits qualifiés en droit italien de participation à une organisation criminelle visant au trafic illicite de substances stupéfiantes ou psychotropes aggravé, commis en 2010 et jusqu'en juin 2011 en Italie et en Amérique du Sud (et plus particulièrement en Colombie, au Brésil, en Bolivie et en Argentine) ; " 1°) alors que si le principe de confiance mutuelle interdit au juge français de contrôler la validité d'un signalement ou du mandat « national » qui en constitue le support, au regard du droit de l'Etat membre qui sollicite la remise, il impose, lorsque l'autorité judiciaire de cet Etat déclare que ce signalement a cessé d'être exécutoire et efficace, de le tenir comme tel ; que, selon la réponse apportée au supplément d'information par l'autorité judiciaire italienne elle-même : « L'existence de deux MAE en date du 3/ 11/ 2011 (n. 43387/ 10 RGNR et 19569/ 11 R. G. Gip) du juge de l'enquête préliminaire près le Tribunal de Rome, et en date du 12/ 12/ 2011 (9340/ 11 RGNR et 5779/ 11 R. G. Gip) de ce juge de l'enquête préliminaire respectivement est justifiée par le fait que le juge de l'enquête préliminaire de Rome, après avoir émis l'ordre de détention du 3/ 11/ 2011 à la base du MAE du 3/ 11/ 2011, a déclaré l'incompétence territoriale de l'autorité judiciaire de Rome pour décider sur les faits pour lesquels la

procédure

a été entamée l'association visant au trafic international de substances stupéfiantes (à laquelle X... est indiqué comme participant) et les différentes infractions d'importation de quantités considérables de cocaïne perpétrées en exécution du but de ce groupe à l'encontre des autres personnes mises en examen et a indiqué l'autorité judiciaire de Reggio Calabria comme celle qui est territorialement compétente pour procéder. Pour cette raison, je soussigné juge de l'enquête préliminaire de Reggio Calabria ai émis en date du 23/ 11/ 2011 une nouvelle mesure de détention provisoire à l'encontre-entre autres-de X... aussi, qui a maintenant remplacé celle qui a été émise par le juge de l'enquête préliminaire de Rome le 3/ 11/ 2011 (qui a cessé d'être efficace et exécutoire) et le nouveau MAE du 12/ 12/ 2011 qui a remplacé celui du 3/ 11/ 2011 du juge de l'enquête préliminaire de Rome (qui lui aussi cesse d'être efficace et exécutoire comme l'ordre de détention provisoire qui le fondait) ». Evidemment ce qui a été dit sur le MAE émis par le juge de l'enquête préliminaire de Rome s'applique aussi au signalement Schengen émis par ce juge de l'enquête préliminaire. » ; qu'en estimant dès lors que le signalement du 3 novembre 2011 valait mandat d'arrêt européen et que la

procédure

d'exécution de ce mandat était régulière, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble le principe de confiance mutuelle ; " 2°) alors que, pour valoir mandat d'arrêt européen, un signalement dans le système d'information Schengen doit être accompagné des informations prévues à l'article 695-13 du code de

procédure

pénale et notamment, comporter la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que ne satisfait pas à ces exigences le signalement effectué le 3 novembre 2011 qui se borne à mentionner que « la personne recherchée était membre d'une organisation criminelle versée dans le trafic illicite de produits stupéfiants, important de grande quantités de cocaïne depuis l'Amérique Latine ; que le rôle de la personne recherchée était de transférer de l'argent en Amérique latine pour payer les fournisseurs colombiens » ; que la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-11, 695-13, 695-26, 695-27, 695-29, 695-31 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'ensemble des moyens de

procédure

soulevés par la défense et consenti à la remise de M. X... à l'autorité judiciaire de l'Etat italien pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 12 décembre 2011, par un juge des enquêtes préliminaires au tribunal de Reggio de Calabre, aux fins de l'exercice de poursuites pénales fondées sur une décision de ce même magistrat, en date du 23 novembre 2011 ; " aux motifs qu'il résulte de l'application combinée du quatrième alinéa de l'article 695-15 du code de

procédure

pénale et des premier et quatrième alinéas de l'article 695-26 de ce même code que, lorsque, à l'instar de M. X..., l'arrestation de la personne recherchée est intervenue sur la base d'un signalement dans le système d'information Schengen valant mandat d'arrêt européen, la

procédure

d'exécution du mandat d'arrêt européen est régulière dès lors que l'original du mandat d'arrêt européen ou une copie certifiée conforme de ce dernier, adressé par tout moyen laissant une trace écrite, est parvenu à la chambre de l'instruction concernée dans le délai de 6 jours ouvrables à compter de l'arrestation de l'intéressé ; que tel a été le cas, en l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le susnommé a été arrêté le 19 janvier 2012 sur la base du signalement dans le système d'information Schengen susvisé et, d'autre part, qu'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen faisait suite audit signalement dans le système d'information Schengen (soit celui émis le 12 décembre 2011 par l'autorité judiciaire italienne à l'encontre du susnommé) est parvenue, par télécopie, à la cour le 24 janvier 2012, soit avant l'expiration du délai considéré de six jours ouvrables ; (…) que le signalement dans le système d'information Schengen émis à son encontre le 3 novembre 2011 par l'autorité judiciaire italienne, ayant été accompagné, comme exposé supra, des informations prévues à l'article 695-13 du code de

procédure

pénale, valant, aux termes mêmes de l'article 695-15 de ce même code, mandat d'arrêt européen, lui ayant été notifié le 20 janvier 2012 par le procureur général (alors que son interpellation est survenue le 19 janvier 2012), soit dans le respect du délai légal de quarante-huit heures visé au premier alinéa de l'article 625-27 du code considéré, M. X... est mal fondé à invoquer une violation des dispositions de l'article 695-27 précité en ce, consécutivement à la réception le 24 janvier 2012 par l'autorité judiciaire française du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 12 décembre 2011 par l'autorité judiciaire italienne, il n'a pas, « de nouveau », comparu, dans un délai de quarante-huit heures devant ledit procureur général aux fins de notification du « nouveau » titre émis à son encontre ; que, s'il est constant, aux termes de l'article 695-29 du code de

procédure

pénale, que la personne recherchée, à l'instar de M. X..., doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général, la circonstance que l'intéressé, alors qu'il a été conduit le 20 janvier 2012 devant le procureur général, n'a comparu devant la chambre de l'instruction de céans que le 1er février 2012, après que cette dernière ayant constaté la « carence » de l'intéressé à l'audience du 25 janvier 2012, consécutivement à son hospitalisation, en date du 20 janvier 2012, à l'hôpital « Hôtel Dieu » à Paris, a renvoyé l'examen de la cause à l'audience du 1er février 2012, ne saurait, en l'espèce, entacher de nullité la

procédure

; que l'hospitalisation de l'intéressé à la salle Cusco de l'hôpital « Hôtel Dieu » à Paris du 20 au 25 janvier 2012 constitue, à l'évidence, une circonstance insurmontable justifiant le retard dans sa comparution devant la chambre de l'instruction de céans ; (…) que l'économie du mandat d'arrêt européen émis le 12 décembre 2011 par l'autorité judiciaire italienne à l'encontre de M. X... X... Iyad, complétée par celle du signalement dans le système d'information Schengen émis le 3 novembre 2011 à l'encontre du susnommé par cette même autorité judiciaire ainsi que par celle de la note de cette même autorité judiciaire, en date du 6 mars 2012, et faisant suite au complément d'information ordonné par la cour dans son arrêt, avant-dire droit, du 22 février 2001, satisfait, quant aux renseignements qui y sont mentionnés, aux exigences de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale, s'agissant en particulier de la date, du lieu de commission des infractions et du degré de participation à celles-ci du susnommé ; que, s'agissant de l'implication de l'intéressé dans les faits pour lesquels sa remise est sollicitée, celle-ci résulte notamment, ainsi que ladite autorité judiciaire le précise, "... des écoutes téléphoniques et d'ambiance, des procès-verbaux de saisie, des services de surveillance, des filatures et des contrôles effectués par les carabiniers " ; (…) que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies ; qu'il échet, en conséquence, d'ordonner la remise sollicitée par l'autorité judiciaire italienne ; " 1°) alors qu'une personne appréhendée en vertu d'un signalement dans le système d'information Schengen considéré comme caduque ou non exécutoire par l'autorité émettrice, ne peut faire l'objet d'une remise régulière sur le fondement d'un second mandat d'arrêt européen n'ayant pas été notifié dans les cinq jours ouvrables suivant sa comparution devant le procureur général, par la chambre de l'instruction ; qu'à supposer que l'hospitalisation de M. X... du 20 au 25 janvier 2012 puisse avoir constitué une circonstance insurmontable de nature à suspendre ce délai, le second mandat d'arrêt européen du 12 décembre 2011, notifié le 1er février 2012, ne l'a dès lors pas été dans les cinq jours ouvrables, ce délai expirant le 31 janvier 2012 ; que la remise ne pouvait légalement intervenir au terme de cette

procédure

irrégulière ; " 2°) alors que le mandat d'arrêt européen doit notamment comporter la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que, par arrêt avant dire droit, la chambre de l'instruction avait ordonné un supplément d'information afin que soient précisés les éléments tirés de la

procédure

pénale italienne permettant d'impliquer M. X... dans les faits mentionnés dans le mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 12 décembre 2011 et pour l'exécution duquel sa remise est sollicitée ; que, pour toute réponse, l'autorité italienne se borne à indiquer que le mandat d'arrêt européen a son fondement dans un ordre de détention provisoire du 23 novembre 2011, que cette décision – non jointe – permettrait de connaître les détails des moyens de preuve (surtout les résultats des écoutes téléphoniques et d'ambiance, les procès-verbaux de saisis, les services de surveillance, filature et contrôle) et qu'il ne semble pas possible de faire un rapport synthétique (sic) ; qu'en estimant que ces éléments permettaient de satisfaire aux exigences légales s'agissant en particuliers des circonstances de la commission de l'infraction reprochée et du degré d'implication de M. X..., la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., interpellé le 19 janvier 2012, s'est vu notifier par le procureur général, le 20 janvier 2012, qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen valant mandat d'arrêt européen, émis le 3 novembre 2011 par un juge de l'enquête préliminaire de Rome, pour des faits de participation à une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de stupéfiants ; que l'intéressé, dont l'incarcération a été ordonnée, hospitalisé du 20 au 25 janvier 2012, n'a pu comparaître à cette dernière date devant la chambre de l'instruction ; qu'à l'audience du 1er février 2012, il a été dressé procès-verbal d'interrogatoire de M. X... faisant référence à un mandat d'arrêt européen parvenu le 24 janvier 2012 par télécopie, délivré le 12 décembre 2011 par le juge de l'enquête préliminaire de Reggio de Calabre ; que l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour écarter les moyens de nullité du signalement dans le système d'information Schengen émis le 3 novembre 2011 et du mandat d'arrêt européen délivré le 12 décembre 2011 et dire que ledit mandat satisfait aux exigences de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Que, d'une part, le signalement dans le système Schengen, valant mandat d'arrêt européen, en exécution duquel la personne recherchée a été arrêtée et le mandat d'arrêt européen ayant servi de fondement à la remise ont été émis pour les mêmes faits, dans la même

procédure

, le second de ces titres s'étant substitué au premier en raison du dessaisissement de l'une des deux juridictions précitées au profit de l'autre ; Que, d'autre part, si, aux termes de l'article 695-29 du code de

procédure

pénale, la personne recherchée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général, il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction ; Qu'enfin, les juges ont retenu, sans insuffisance ni contradiction, que le mandat et les pièces annexes contenaient les renseignements exigés par l'article 695-13 du même code ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 695-15
  • 695-13
  • 625-27
  • 695-29
  • 567-1-1
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