Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que par arrêt n° 676 F-P+B du 29 mars 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... contre le jugement rendu le 10 février 2012 par le tribunal de première instance de Mata-Utu (Wallis et Futuna), statuant en matière de contentieux des élections politiques ; que par lettre datée du 19 avril 2012, M. X... demande que cette décision, fondée sur le défaut de paiement de la contribution à l'aide juridique, soit "reconsidérée" au motif qu'il s'est acquitté le 22 mars 2012 du paiement d'un timbre fiscal dématérialisé et qu'il a adressé le justificatif de ce règlement par courrier recommandé posté le 23 mars ; Attendu qu'il résulte des mentions portées sur l'enveloppe de la lettre recommandée qu'elle a été reçue au greffe de la Cour de cassation le 2 avril 2012, de sorte qu'au jour où la décision critiquée a été prononcée, la juridiction, qui a relevé que M. X... ne justifiait pas du paiement de la contribution à l'aide juridique, n'a commis aucune erreur ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE la requête en rabat d'arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze.