Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 2131-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés (UDSPA) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en contestation du procès-verbal de carence des élections de délégués du personnel au sein de la société Brunier ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, le tribunal retient que les élections peuvent être contestées par tous ceux qui y ont intérêt, et notamment les organisations syndicales intéressées à la négociation du protocole préélectoral, c'est à dire légalement constituées depuis au moins deux ans, et qu'en l'espèce, l'UDSPA qui a déposé ses statuts en juillet 2010 ne remplit pas cette condition ; Attendu cependant que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l' intérêt collectif de la profession, tout syndicat, dès lors qu'il a des adhérents dans l'entreprise, peut, même s'il ne remplit pas les conditions d'ancienneté fixées par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail pour participer au processus électoral, agir en contestation du scrutin ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Brunier à payer à l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
Articles cités
- L2131-1
- 700