Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 10-19.828, K 10-19.829 et M 10-19.830 ; Donne acte à la société Clos d'Aguzon du désistement de ses pourvois ; Sur l'irrecevabilité des pourvois formés au nom du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire de la société Aguzon SAS, relevée d'office après avis donné à cette partie : Attendu que M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aguzon SAS, et M. Y..., en tant qu'administrateur judiciaire de cette société, ont formé, avec la société Clos d'Aguzon, des pourvois dirigés contre des arrêts (Nîmes, 4 mai 2010), condamnant cette dernière au paiement de diverses sommes et aux dépens des
procédure
s ; Mais attendu qu'à la suite du désistement de la société Clos d'Aguzon de ses pourvois, le mandataire liquidateur et l'administrateur judiciaire de la société Aguzon SAS sont sans intérêt à la cassation de décisions qui n'ont prononcé aucune condamnation à l'encontre de cette dernière société ; que leurs pourvois ne sont donc pas recevables ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de MM. X... et Y..., ès qualités, formés au nom de la société Aguzon SAS ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
Articles cités
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