Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRET No R. G : 11/ 00029 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 Septembre 2010, enregistré sous le no 10/ 00589. APPELANT : Monsieur Guy X..., ayant pour nom commercial et enseigne " GWA CARAIBES " ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Alain Céline Y... ... 97290 LE MARIN représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : MmeDERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile ; FAITS,
PROCÉDURE
, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Fort de France statuant à juge unique, faisant droit à la demande de M Y..., a prononcé la résolution de la vente par la société GWA CARAÏBES d'un système de production d'électricité photovoltaïque impropre à l'usage auquel il était destiné, ordonné la restitution du prix de vente (24 700 ) avec intérêts à compter du 8 janvier 2010, ordonné à la société de récupérer le matériel, et condamné cette dernière à payer à M. Y...1 000 de dommages-intérêts avec intérêts à compter du jugement, et 1 000 pour frais irrépétibles. M. X..., précisant qu'il exerce son activité professionnelle sous le nom commercial et l'enseigne « GWA CARAÏBES » a formé appel du jugement par déclaration du 12 janvier 2011. Par seules conclusions déposées le 12 avril 2011, il reproche au jugement de ne pas avoir précisé quels étaient les vices rédhibitoires affectant prétendument le système vendu ni en quoi il aurait manqué à son obligation de délivrance, justifiant la résolution du contrat de vente. Il demande l'annulation du jugement pour défaut de
motivation
, et non-respect du contradictoire, GWA CARAÏBES n'ayant pu faire valoir sa défense à défaut d'être destinataire d'aucunes pièces. Il demande 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile. Aux termes de ses seules conclusions en réponse déposées le 6 juillet 2011, M. Y...fait valoir relativement à la
procédure
suivie sous le contrôle du juge de la mise en état, que M. X..., bien que régulièrement assigné, l'acte ayant été reçu par une personne s'étant déclarée habilitée, n'a pas constitué avocat, et qu'il ne lui a pas été fait injonction de lui signifier directement ses pièces. Sur le fond, il expose qu'il s'est immédiatement plaint à l'installateur des dysfonctionnements du système, conduisant notamment à de fréquentes coupures de courant, et l'incapacité de stocker l'énergie solaire de la journée pour fournir de l'électricité la nuit ; qu'aucune solution n'a été apportée par le vendeur pour y remédier et que le système est toujours à ce jour inopérant, et du fait des coupures intempestives, a engendré une baisse de la durée de vie des appareils électriques équipant sa maison. Il conclut à la confirmation du jugement, sauf à y ajouter 8 000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, 5 000 pour
procédure
abusive, et 2 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile. MOTIFS M X...n'a pas comparu en première instance alors que le premier juge a relevé qu'une personne se disant habilitée à reçu l'acte pour lui. Il s'est donc en connaissance de cause exposé à ce qu'un jugement soit rendu contre lui au seul vu des pièces de son adversaire. Il n'y a eu en l'espèce aucune violation du principe du contradictoire. Par ailleurs, le premier juge a fondé sa décision de résolution de la vente sur la garantie des vices cachés, et motivé la décision sur le caractère rédhibitoire des dysfonctionnements suffisamment avérés par l'échange de mails entre les parties et rendant le dispositif installé impropre à sa destination. Il a en outre motivé l'octroi des dommages-intérêts par le fait que la vente a été conclue entre un professionnel et un non professionnel. Le jugement n'encourt pas la nullité. Sur le fond, il sera observé que même après que les pièces de première instance lui ont été régulièrement communiquées en cause d'appel, l'appelant n'a communiqué de son côté aucune pièce ni développé aucun argument pour contredire notamment les échanges de mails entre les parties qui établissent clairement que depuis son installation, ce dispositif solaire qui était censé assurer l'autonomie énergétique de la maison de M. Y..., multiplie les coupures de courant, endommageant l'ensemble de l'installation électrique et des équipements de l'intimé, qu'il n'emmagasine pas suffisamment d'énergie pour assurer son rôle en l'absence de soleil et notamment la nuit. Il est donc parfaitement impropre à sa destination, ce que le vendeur a reconnu puisque ses tentatives pour remédier à ces dysfonctionnements ont échoué. En ce qui concerne le préjudice, M Y...n'apporte pas de justification à sa demande qu'il chiffre à 8 000 . Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Par ailleurs, il ne démontre pas que l'appel de M. X..., à supposer qu'il ait été exercé de mauvaise foi, lui a causé un préjudice qui soit distinct de celui résultant de l'obligation dans laquelle il a été placé de défendre en appel, ce qui entre dans les prévisions de l'article 700 du code de
procédure
civile. La demande de dommages-intérêts pour
procédure
abusive sera rejetée. M. X...supportera les dépens et l'équité commande d'allouer à M. Y...une somme de 1 500 au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de nullité du jugement ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne M. X...à payer à M. Y...la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Rejette les demandes de dommages-intérêts ; Condamne M X...aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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