Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRET No R. G : 11/ 00642 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Lamentin, en date du 24 novembre 2009, enregistré sous le no 11-09-0346 APPELANTE : Madame Marie-Elise X... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Pierre Sylver Y... ... 86190 QUINCAY représenté par Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile ; FAITS,
PROCÉDURE
, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal d'instance du Lamentin a fait droit au recours de M. Y..., en sa qualité de caution subrogée, contre Mme X..., débitrice principale. Elle a été condamnée avec exécution provisoire, à lui rembourser la somme de 7 905 avec intérêts à compter de l'assignation en paiement du 17 septembre 2009, outre 400 sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. Par déclaration du 30 avril 2010, Mme X...a formé appel du jugement. L'affaire a été radiée le 30 septembre 2010, l'appelante n'ayant pas déposé ses conclusions de
motivation
d'appel dans le délai requis. Par conclusions du 23 septembre 2011, M. Y...a sollicité le rétablissement de l'affaire et le bénéfice des dispositions de l'article 915 alinéa 3 tendant à ce qu'elle soit jugée au vu des conclusions de première instance, en y ajoutant une demande fondée sur l'article 700 du code de
procédure
civile. L'affaire a été clôturée dans cet état le 30 septembre 2011. MOTIFS En première instance, Mme X...n'avait pas comparu, et M. Y...s'en est régulièrement tenu à son assignation. Il verse les pièces qu'il avait soumises au premier juge. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Les dépens seront laissés à la charge de la partie appelante, et la demande incidente au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile est irrecevable, puisque l'article 915 alinéa 3 du code de
procédure
civile privait l'appelant de la possibilité d'y répondre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déclare la demande fondée sur l'article 700 du code de
procédure
civile irrecevable ; Condamne Mme X...aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles cités
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