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Décision

Cour d'appel de Pau — PA

10 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

JURIDICTION Adresse-Cachet AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du BAJ de : PAU No BAJ : 2012/ 00945 No MINUTE : 12/ du 10 Mai 2012 Cour d'Appel de PAU RG : 12/ 01222 JURIDICTION SAISIE DU LITIGE PAU DEMANDEUR Nom-Prénoms : ASFA Raison Sociale : agissant en qualité de tuteur de M. X... Robert Adresse : ... 64044 PAU CEDEX DATE DE LA DEMANDE 05 Avril 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010 Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 22 Mars 2012 ; Vu le recours formé le 05 Avril 2012 par ASFA agissant en qualité de tuteur de M. X... Robert contre cette décision ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; ATTENDU QUE le recours a été introduit dans le délai légal ; que le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ; Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 1693 euros ; Attendu qu'il résulte des nouveaux documents produits que le requérant dispose d'un revenu mensuel moyen net de 633 euros ;

PAR CES MOTIFS

déclarons le recours recevable et bien fondé EN CONSEQUENCE Infirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle et accordons l'aide juridictionnelle TOTALE POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : prévenu devant le Tribunal correctionnel aud. 14. 02. 2012 dossier no3 parquet no11. 29. 400. 00. 22 (code

procédure

: 963) à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle et jusqu'à l'acte : exécution ; FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ; DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent. CONSTATONS que Maître VIELLENAVE Carole avocat du barreau de PAU qui a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire ; RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi. Le Greffier P. Le Premier Président,

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