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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., qui était inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, sous les rubriques interprétariat et traduction en hébreu, a écrit au procureur général près la cour d'appel de Versailles pour lui demander de ne plus être réinscrite ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant, par décision du 14 novembre 2011, procédé à son retrait de la liste, Mme X... a néanmoins formé un recours ; Attendu que Mme X... expose à l'appui de son recours que la lettre l'informant de son retrait traduisait un mépris à son égard en mentionnant que l'assemblée générale des magistrats du siège n'avait pas estimé devoir réserver une suite favorable à sa demande de réinscription, qu'elle est plus qualifiée que les trois experts demeurant inscrits en région Ile-de-France dans sa spécialité pour les traductions dans le cadre de l'entraide internationale et que des avocats, ainsi que des particuliers, continuent de la solliciter, en raison notamment de ses tarifs dont elle indique qu'ils sont les plus bas du marché ; Mais attendu que Mme X... n'est pas recevable, à défaut d'intérêt, à critiquer son retrait de la liste des experts judiciaires qu'elle a elle-même sollicité ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le recours IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

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