Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 40 et 605 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur une demande tendant, notamment, à rectifier la base de paiement du salaire des salariés sous astreinte ; que, s'agissant d'une demande indéterminée, le jugement était susceptible d'appel et qu'il a été inexactement qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sogara aux dépens de l'instance ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Sogara et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.
Articles cités
- 1015
- 700