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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Maaf assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 29 juin 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Florian X...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 591, 593 du code de

procédure

pénale, 1149, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a chiffré à la somme de 252 125, 91 euros l'entier préjudice économique de Mme Y..., après déduction des pensions servies par l'Etat et du capital décès versé par l'Etat et, en conséquence, condamné M. X...à payer la somme de 252 125, 91 euros à Mme Y..., et déclaré l'arrêt attaqué opposable à la société Maaf assurances ; " aux motifs que, sur la liquidation du préjudice économique de Mme Y..., le principe de l'indemnisation de ce préjudice n'est pas contesté par les parties ; que pour établir le montant de l'indemnisation, il convient, en premier lieu d'établir le revenu annuel global du ménage avant décès, que la compagnie d'assurances Maaf souhaite voir retenir comme base de calcul le salaire mensuel de Serge Y...en décembre 2005 d'un montant de 2 432, 93 euros soit un revenu annuel de 29 195, 16 euros ; qu'iI convient de relever que le montant de ce revenu annuel global n'est pas contesté par Mme Y...; que c'est donc ce montant qui sera retenu comme revenu annuel global du ménage avant décès ; qu'iI convient de déduire de ce montant la somme de 2 730 euros correspondant au montant de la pension alimentaire versée à M. Jean-François Y..., fils de Mme Y..., soit une base de calcul de 26 465, 16 euros ; qu'en l'absence d'enfant à charge, la part des dépenses personnelles de la victime décédée sera fixée à 30 %, soit la somme de 7939, 54 euros ; que la perte patrimoniale annuelle s'élèvera donc à la somme de 18 525, 62 euros soit une perte mensuelle de 1 543, 80 ; que Serge Y...est décédé à l'âge de 52 ans et aurait pu prétendre à une retraite à l'âge de 55 ans à la date du 18 mars 2008 ; que la perte de revenu du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008 s'élève, en conséquence, à la somme de 40 138, 84 euros dont il convient de déduire la somme servie par l'Etat au titre de la part « Services » qui correspond à 72 % de la retraite de 34 965, 86 euros dont aurait bénéficié Serge Y...s'il avait vécu, Mme Y...a perçu 50 % de cette somme pendant cette période de vingt-deux mois ; que cette part capitalisée et versée par l'Etat pour cette période s'élève à la somme de 25 657, 83 euros ; que, pour cette période, Mme Y...percevra donc au titre de l'indemnisation de son préjudice économique la somme de 540 138, 84 – 25 657, 83 = 14481, 01 euros ; que, concernant le calcul du préjudice économique de Mme Y..., à partir des 55 ans qu'aurait eu Serge Y..., la compagnie d'assurances Maaf conteste l'indice de calcul proposé par l'agent judiciaire du Trésor et retenu par le premier juge, et prend, pour justifier sa contestation, l'exemple de l'évolution de carrière et d'indice d'un autre fonctionnaire de police ; que cet argument n'apparaît nullement pertinent dans la mesure où la compagnie Maaf ne verse à la

procédure

aucun élément permettant d'établir que Serge Y...n'aurait pu bénéficier de cet avancement de carrière ou pour le moins, établissant que l'obtention de l'indice 651 est véritablement exceptionnelle ; qu'iI conviendra, en conséquence, de retenir à partir de mars 2006, date à laquelle Serge Y...aurait eu 55 ans, la somme de 32 483, 43 euros comme base de calcul du préjudice économique de Mme Y...dont il convient de déduire, comme précédemment, le montant de la pension alimentaire versée à M. Jean-François Y..., la part de 30 % des dépenses personnelles et le montant de la pension de réversion qui s'élève à 4 895, 22 euros, soit une perte patrimoniale annuelle de 15 932, 11 euros ; que le calcul du préjudice économique, à compter du mois de mars 2006, doit se faire sur la base d'un prix de l'euro de la rente viagère pour un homme de 55 ans de 16, 686, et ce, selon le barème de capitalisation actualisé publié à la Gazette du palais du 7-9 novembre 2004 ; que le préjudice économique de Mme Y...pour la période postérieure au 18 mars 2008 s'élève, en conséquence, à la somme de 15 932, 11 X 16, 686 = 265 843, 18 euros dont il convient de déduire le montant du capital décès de 28 198, 28 euros soit un solde de 237 644, 90 euros ; que, pour l'ensemble de son préjudice économique, Mme Y...percevra donc la somme de 14 481, 01 + 237 644, 90 = 252 125, 91 euros ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce poste de préjudice et M. X...sera condamné à payer cette somme à Mme Y...; " 1) alors que la personne qui intente l'action civile doit avoir subi un préjudice certain ; que le préjudice éventuel n'ouvre pas droit à réparation ; que, concernant le calcul du préjudice économique de Mme Y...à partir des 55 ans qu'aurait eu Serge Y..., la compagnie d'assurances Maaf a contesté l'indice de calcul proposé par l'agent judiciaire du Trésor et retenu par le premier juge, et pris, pour justifier sa contestation, l'exemple de l'évolution de carrière et d'indice d'un autre fonctionnaire de police ; qu'en décidant de retenir à partir de mars 2008, date à laquelle Serge Y...aurait eu 55 ans, la somme de 32 483, 43 euros comme base de calcul du préjudice économique de Mme Y...en prenant en compte une promotion simplement éventuelle, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisé ; " 2) alors que la charge de la preuve de l'existence et des éléments permettant d'évaluer le quantum du préjudice incombent à la partie civile ; qu'en décidant de retenir à partir de mars 2008, date à laquelle Serge Y... aurait eu 55 ans, la somme de 32 483, 43 euros comme base de calcul du préjudice économique de Mme Y..., en énonçant que « la compagnie Maaf ne verse à la

procédure

aucun élément permettant d'établir que Serge Y... n'aurait pu bénéficier de cet avancement de carrière ou pour le moins, établissant que l'obtention de l'indice 651 est véritablement exceptionnelle », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve des éléments permettant d'évaluer le quantum du préjudice, méconnaissant ainsi les textes et principe susvisés " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique de la veuve de Serge Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties et sans renverser la charge de la preuve, l'indemnité propre à le réparer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 618-1
  • 567-1-1
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