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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Louis X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 23 février 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, notamment, contre Mme Magali Y... des chefs d'agressions sexuelles aggravées, appels téléphoniques malveillants et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-29 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'ordonner un supplément d'information, a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mme Y... d'avoir commis des faits d'agressions sexuelles sur son fils, ni d'avoir commis des faits d'appels téléphoniques malveillants ; "aux motifs que, sur les agressions sexuelles, l'important en la matière, au-delà des considérations liées à la personnalité des protagonistes résultant de leurs expertises psychiatriques et psychologiques qui ne présentent que peu d'intérêt pour l'appréciation de la réalité matérielle des faits dénoncés, est de déterminer dans quelles conditions et circonstances le jeune Louis, né le 14 août 2001, et qui, entre 2004 et 2007, n'avait donc qu'entre quatre et six ans, a fait ses premières révélations pour en apprécier la qualité et l'authenticité ; que, de ce point de vue, et pour comprendre qu'il est nécessaire en l'espèce, de faire preuve d'une particulière prudence, il convient de rappeler l'introduction à ses deux rapports du docteur Z... et l'avis du docteur A..., dernier expert ayant examiné Mme Y... et M. B..., expliquant qu'au sens pénal, cette affaire lui semblait totalement incompréhensible, qu'elle prenait l'allure d'un véritable délire collectif et que la situation actuelle était l'expression d'une paranoïa collective à laquelle il serait temps de mettre un terme ; qu'il résulte de l'exposé des faits que c'est à son père que Louis a, en premier lieu, révélé les faits et c'est par son père qu'ils ont été portés à la connaissance du parquet pour la première fois, le 22 février 2007 ; que, dans son audition devant les services de police le 3 août 2007, M. B... a indiqué qu'il avait eu ses premiers doutes sur les agressions sexuelles de Mme Y... sur Louis, fin 2004, lorsque ce dernier lui avait dit « Meg (le chien), fait massage boubou (l'autre chien) comme maman" et qu'il avait eu des gestes qui l'avait vraiment intrigué comme cacher notamment son sexe, ajoutant que son fils avait quatre ans et demi lorsqu'il lui avait dit "maman m'a encore léché le zizi" ; que, devant le juge d'instruction, le 29 janvier 2008, M. B... a situé l'incident des chiens vers le début de février 2005 ; qu'antérieurement, le 9 juillet 2007, M. B... avait écrit au juge pour enfants pour lui indiquer que Louis, courant 2005 et début 2006, avait commencé à lui parler d'attouchements sexuels faits par sa maman qui lui léchait le zizi ; qu'enfin, dans une lettre de son conseil du 27 juin 2008, il a fait dire qu'il avait eu ses premiers soupçons d'attouchements sexuels sur son fils courant 2006 à travers la parole de celui-ci ; qu'il est, dès lors, surprenant que M. B..., pédiatre, professionnel de la petite enfance, outre le fait que la date de révélation des faits par son fils paraît imprécise, ne les ait pas plus tôt dénoncés alors qu'il considère aujourd'hui qu'ils sont graves, d'autant plus qu'il s'agissait de son fils ou qu'il n'ait au moins, entre 2004 et février 2007, pas pris des mesures pour conforter les dires de son enfant ; qu'il n'existe, en effet aucun élément quelconque qui serait contemporain de la révélation des faits par celui-ci et qui viendrait en confirmer la spontanéité ; qu'ainsi, le témoignage invoqué du vétérinaire, qui a entendu des propos de Louis sur les chiens, n'apparût pour la première fois que dans l'attestation de Mme C... rédigée le 15 avril 2008 qui l'a confirmée lors de son audition du 12 septembre 2008, dans laquelle elle situe l'incident dans le premier trimestre 2006 en ajoutant que quand l'enfant avait dit « lécher», on aurait pu interpréter ça par "bisous" et qu'elle n'avait pas été spécialement alertée, M. B... non plus puisqu'à l'époque il n'a rien fait de particulier ; que certaines circonstances permettent de mettre en doute l'authenticité des révélations de Louis ; qu'ainsi, M. Y..., père de Mme Magali Y..., a déclaré que, dès 2005, au téléphone, M. B... avait demandé à Louis de dire à sa maman qu'elle devait arrêter de lui toucher le zizi ; qu'il en résulte que ce ne peut être qu'à l'instigation de son père que l'enfant a pu agir ainsi et tenir des propos dont il est envisageable de considérer, eu égard aux circonstances et à son âge, qu'il lui ont été sinon dictés du moins rappelés par son père pour qu'il les répète au téléphone ; que M. Y... explique qu'à la suite de ce coup de téléphone, il avait écrit au procureur en décembre 2005 comme cela a été confirmé par le dossier ; que M. B... lui-même, devant le juge d'instruction, a expliqué qu'il avait appelé les grands-parents pour les alerter et que ces derniers avaient écrit au procureur ; qu'il a ajouté que cela démontrait qu'il avait donc déjà parlé des faits dont avait été victime son fils dès 2006 ; qu'il n'a pas démenti avoir demandé à celui-ci, alors âgé d'environ 5 ans, de prendre le téléphone pour tenir les propos rapportés par M. Y..., cette manière de procéder interdisant à tout le moins de considérer que les déclarations de l'enfant étaient alors spontanées ; que la manière et le moment choisis par M. B... pour porter à la connaissance de la justice les faits sont aussi sujets à interrogation ; qu'en effet, par l'intermédiaire de son avocat, il a informé le parquet de la teneur de la lettre de M. D... datée du 30 mars 2006 adressée à M. Y... ; que, dans cette lettre, et pour s'en tenir strictement à ce qu'elle contient tel que détaillé dans l'exposé des faits, M. D... ne dit pas qu'il a été témoin direct des faits mais explique que Mme Y... "lui a dit tout naturellement" ; que, si M. D... a ensuite dans ses auditions successives dit qu'il avait assisté personnellement aux faits, au moins trois fois, une contradiction originelle existe cependant entre la lettre du 30 mars 2006 et ses déclarations faites dans le cadre de l'enquête puis de l'instruction ; qu'encore, alors que, dans sa lettre puis dans son audition, M. D... a affirmé que Mme Y... s'était aussi fait masser nue par son autre fils Thibault durant des années alors qu'il était très jeune, Thibault, né le 15 octobre 1995, entendu le 12 septembre 2007, a contesté cette accusation portée contre sa mère ; que cet élément n'est pas sans importance pour apprécier la crédibilité des propos de M. D... ; que la fille de Mme Y..., Flavie, a elle aussi contesté des gestes qu'aurait eu sa mère à son égard apparaissant pourtant dans la

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; que les conditions dans lesquelles M. B... a été en possession de cette lettre qui, pour lui, a été l'élément déclencheur de la

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pénale sont quant à elles mystérieuses ; que, datée du 30 mars 2006, elle a été adressée à M. Y... qui a confirmé l'avoir reçue en ajoutant qu'il n'en avait jamais parlé à personne ni ne l'avait communiquée à quiconque ; que, d'après M. Y..., cette lettre est arrivée entre les mains de M. B... car M. D... la lui a donnée, ce qui démontrerait, toujours selon lui, la coalition existant entre eux ; que M. D... a, quant à lui, maintenu qu'il n'avait pas donné cette lettre à M. B... et qu'il ne savait pas comment elle était apparue en 2007 dans la

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civile ; que M. B..., enfin, n'a jamais expliqué comment lui était parvenue cette lettre ni à quelle date ; que, pourtant, cette lettre est déterminante à un deuxième titre puisqu'elle est aussi à l'origine de l'assignation à jour fixe délivrée par M. B... en février 2007 au terme de laquelle il demandait au civil, à défaut d'un retrait de l'autorité parentale, une suppression, de tout droit de visite et d'hébergement de Mme Y... sur son fils Louis ; que, dans cet acte de justice, il invoquait la lettre en question dont il disait qu'il venait de la recevoir sans même parler de ses soupçons antérieurs en expliquant qu'elle démontrait que Mme Y... présentait un danger pour ses enfants ; que c'est dans ce contexte de contestation de tout droit de visite et d'hébergement de Mme Y... dont il venait de saisir la justice civile que, dans le même temps, le 20 février 2007, il communiquait au procureur l'assignation précitée en faisant référence à la lettre du 30 mars 2006 de M. D..., curieusement sans déposer plainte formellement mais "à titre informatif', pour dire encore qu'il refusait de présenter l'enfant à sa mère au regard du risque que cela représenterait pour Louis, "s'il y avait de nouveau des attouchements sexuels" ; qu'il est dommage que M. B... ne puisse indiquer comment il s'est trouvé en possession de la lettre de M. D... du 30 mars 2006 alors qu'il le sait nécessairement puisque c'est lui qui l'a en premier produit en justice, sauf alors à suspecter une connivence entre eux ; qu'il résulte, tel que détaillé dans l'exposé des faits, qu'à propos d'un véhicule porsche mis au nom de M. D..., sur lequel ce dernier a éprouvé le besoin de préciser que ce n'était pas un cadeau fait par M. B... pour l'aider à récupérer son fils, l'intéressé a déclaré que M. B... avait essayé de le "corrompre" ; qu'il résulte d'une lettre écrite par M. B... lui-même à propos de cette porsche que celui-ci a demandé à M. D... de la lui faire rapatrier, "à ses frais juste le temps que l'instruction se termine" et qu'il la lui restituerait ensuite, le motif invoqué à cette manoeuvre étant le fait que ses avocats étaient furieux d'apprendre dans quelles conditions il lui avait cédé cette voiture et qu'il craignait que certains pensent qu'il avait cherché à le "soudoyer", ce à quoi M. D... a répondu par lettre du 5 juillet 2008 qu'il refusait, le tout attestant à tout le moins de relations ambiguës entre les deux hommes quant au rôle joué par M. D... pouvant aller dans le sens de la connivence dénoncée par M. Y..., sans, bien sûr, qu'aucune certitude n'existe sur ce point mais sans non plus qu'il soit possible de l'exclure ; que, s'il est exact que Louis a toujours maintenu ses propos contre sa mère, y compris devant le juge d'instruction à qui il a expliqué que, quand il était sur le canapé, celle-ci lui avait léché la langue et le zizi puis, sur question, qu'elle lui faisait des massages, ajoutant sur les jambes, il n'a pas pu donner plus de précision sur les circonstances dans lesquels ces faits seraient survenus, ce qui est normal eu égard à son âge et à l'ancienneté des faits dénoncés ; que, force est de constater qu'il n'a fait que reprendre les propos que son père a dénoncés en février 2007 et avec constance postérieurement tout au long de l'instruction ; que, comme pour l'attestation du vétérinaire, il n'existe dans le dossier aucun élément matériel concret qui serait contemporain des révélations de l'enfant faites à son père en 2004, 2005 et 2006 ; qu'en effet, si M. B... produit aux débats plusieurs certificats de médecins spécialistes confirmant que l'enfant avait devant eux accusé sa mère d'agressions sexuelles en ajoutant que rien ne permettait de mettre en doute sa parole, tous sont postérieurs au mois de février 2007 ; qu'il en est ainsi du certificat du professeur E... mis en exergue dans le mémoire de M. B..., daté du 15 mai 2007, qui ne fait que rapporter en quelques lignes les propos de l'enfant et conclut brièvement que "rien dans l'entretien de ce jour ne permet de penser que cet enfant invente de tels faits", une telle conclusion ne pouvant être appréciée qu'à sa valeur restreinte alors qu'il ne s'agit pas d'une expertise et qu'il est vraisemblable que ce médecin, dont la notoriété est avérée, n'a pas été informé de tous les éléments du dossier pénal tel que décrits ci- dessus ; que l'enfant Louis a fait l'objet d'une expertise psychologique judiciaire par le docteur F..., maître de conférence des universités, docteur en psychologie clinique et pathologique également spécialiste des enfants et qui, ayant eu connaissance de pièces de la

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, après avoir recueilli les mêmes propos de l'enfant accusant sa mère, explique dans son rapport que si ses énoncés sont crédibles, ils paraissent cependant conventionnels ; que l'enfant évoque, dit l'expert, des événements types qui décrivent son histoire sans qu'il en fasse un récit propre, il est difficile de savoir s'il s'agit d'une formalisation datée d'un récit trop souvent répété ou d'une reprise d'un discours adulte de son histoire ; que l'expert, en conclusion, de constater qu'il y a une souffrance intérieure sans que l'on puisse préciser si elle relève d'une carence affective en regard de l'instabilité des liens affectifs dans la petite enfance ou si elle relève d'une intrusion traumatique du sexuel ; que l'expert ajoute encore que l'enfant semble s'être protégé des relations particulièrement destructrices entre ses parents alors que la lecture des pièces rend compte d'une situation relationnelle perverse et complexe faites d'actes destructeurs, de disqualifications réciproques, de manipulations et de jalousie pathologique dans laquelle Louis est instrumentalisé et objet de négociations ; que l'expert de dire, encore, que les propos de l'enfant sont désormais plus répétés que vécus tout en ajoutant qu'il n'y a pas de trace dans son fonctionnement psychique de fabulations ou d'affabulation, qu'il dit avec authenticité ce qu'il pense vrai mais sans pouvoir préciser s'il s'en souvient ; que cette expertise, fondée sur des éléments bien plus nombreux et concrets que ceux dont à eu à connaître le professeur E..., ne peut qu'inciter à la plus grande prudence, quant à l'appréciation des faits dénoncés tardivement par le père ; que, plus généralement, Louis est apparu tout au long de l'instruction, tout d'abord, comme un enfant équilibré et évoluant remarquablement bien malgré un contexte malsain de dénonciation d'infractions multiples et d'instrumentalisation ; qu'ensuite, il a donné l'image d'un enfant dont le discours n'était pas aussi précis et catégorique que ce qui avait été rapporté, et surtout comme un enfant commençant à réellement souffrir de cette situation, tiraillé entre sa famille maternelle et paternelle, ce que semble avoir bien compris l'UDAF chargée de la défense de ses intérêts au vu du mémoire qu'elle a déposé ; que l'impression d'ensemble, ainsi dégagée, se retrouve au travers des pièces de la

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civile dès juillet 2007, une enquête sociale datée du 24 juillet concluant que les parents alimentent leur lien passionnel, destructeur et sans fin, lien entretenu à coups de

procédure

, de suspicions, de contrôles et de surveillance mutuelle et l'enquêteuse d'ajouter que l'enfant se trouve instrumentalisé en se servant de lui comme bouclier personnel et comme monnaie d'échange pour s'atteindre mutuellement ; que l'absence d'élément de preuve contemporain des révélations de l'enfant se confirme encore à propos des verrues qui n'ont fait l'objet, lors de leur découverte sur l'enfant début 2005, d'aucune constatation médicale alors que M. B... les présente aujourd'hui comme massives, importantes et localisées spécifiquement sexuellement ; que les certificats médicaux alarmants invoqués n'ont été établis qu'a posteriori en février 2010 alors qu'en 2005, les verrues en question n'avaient pas alerté M. B... lui-même au point qu'il n'avait officiellement consulté aucun médecin, en tout cas, un médecin ayant rédigé à l'époque un certificat médical, alors que le docteur H..., dans son certificat médical du 3 février 2010, dit pourtant qu'elles évoquaient très fortement une contamination sexuelle par contact direct, ce qui n'a pas fait réagir M. B..., médecin lui-même ; que, quant à la relation invoquée entre ces verrues et le fait que Mme Y... serait, d'après M. B..., contaminée par le VIH, ce qui pourrait expliquer la contamination de son fils, elle est contredite par les analyses produites aux débats et effectuées alors que Mme Y... était enceinte en septembre 2010 confirmant une sérologie négative ; que, pour être complet sur l'origine supposée de ces verrues qui n'ont fait l'objet d'aucun examen médical faut-il encore le rappeler, si M. B... donne des avis éminents allant dans son sens, Mme Y... produit tout autant un avis contraire du professeur I... ; que Mme Y..., accusée de faits graves commis sur son fils, les a, quant à elle, toujours fermement contestés et a maintenu qu'elle était victime d'une manipulation ; qu'ainsi donc, et sans qu'il y ait alors lieu de rechercher qui ment ou dit la vérité, le contexte délétère dans lequel les faits ont été révélés en février 2007, non par l'enfant à un tiers mais par son père rapportant les propos que lui aurait tenus celui-ci sans que ceux-ci soient confirmés par un quelconque élément de preuve contemporain de leur commission ou de leur révélation pourtant connu depuis 2004, 2005 et 2006, et alors encore que des accusations réciproques et évolutives ayant pour enjeu la garde de l'enfant Louis opposaient les parties, le tout dans un contexte de règlement de comptes dont l'un des acteurs, M. D..., a eu tout au long de l'instruction un comportement pour le moins particulier, s'alliant tour à tour à M. B... ou à Mme Y... en fonction de ses intérêts personnels, fait qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre de Mme Y... d'avoir commis sur son fils des viols ou agressions sexuelles, la parole de l'enfant n'étant pas étayée par des éléments extérieurs fiables, concrets et admissibles en justice, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été rapportée ; que les actes complémentaires demandés par la partie civile ne permettraient pas de modifier cette appréciation de la situation alors que l'instruction a été complètement exhaustive ; que l'audition de l'enregistrement de la déposition de l'enfant par la cour, même en présence de tiers, serait inutile alors qu'il n'existe aucune contestation sur la teneur des propos qu'il a tenus et que la difficulté d'un dossier de cette nature consiste à déterminer s'il existe ou non des éléments autres venant les étayer ; que M. Y... a déjà été entendu à deux reprises ; qu'il a dit qu'il avait reçu la lettre de M. D..., datée du 30 mars 2006, et que les autres questions évoquées quant à une visite qu'il aurait rendue à M. D... à pâques 2006 ne pouvant rien apporter sur la matérialité des faits dénoncés, toute confrontation sur tous ces points ne pouvant révéler de faits nouveaux ; que Mme Y... a produit au dossier les résultats de ses analyses alors qu'elle était enceinte attestant de sa sérologie négative ; que l'audition du docteur J... est aussi inutile à la manifestation de la vérité, ce médecin ayant déjà attesté et fait un certificat médical et ce qu'il pourrait ajouter sur les scrupules qu'aurait eu M. B... avant de déposer plainte n'apporterait encore rien de nature à modifier l'appréciation des charges ; que, quant à l'audition de Mme X..., elle ferait double emploi avec la longue attestation qu'elle a rédigée le 21 mai 2008 et si elle a reçu, elle aussi, les confidences de Louis, elle n'en a fait état que tardivement, a posteriori comme d'autres professionnels de santé dont il a déjà été question ; qu'en l'absence d'élément nouveau impossible à révéler par l'exécution d'un quelconque acte d'instruction supplémentaire, la mise en examen de Mme Y... ne se justifie pas ; que le non-lieu prononcé par le juge d'instruction sur la qualification d'agressions sexuelles recouvrant aussi celle de viol visée dans la plainte avec constitution de partie civile sera en conséquence confirmé ; "1) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, considérer que l'authenticité des révélations de l'enfant devait être mise en doute et, tout à la fois, constater que les certificats médicaux relevaient que rien ne permettait de mettre en doute la parole de l'enfant, que le professeur E... concluait que l'enfant n'inventait pas les faits d'agressions sexuelles, que l'expert F... concluait que l'enfant était crédible, qu'il ne fabulait pas ni n'affabulait ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher s'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Mme Y... d'avoir commis les faits d'agressions sexuelles sur son fils et d'en rétablir la date ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que des certificats médicaux établissaient la présence, chez l'enfant, de verrues évoquant une « contamination sexuelle », ne pouvait pas se borner à écarter ces certificats en raison de leur établissement postérieur aux faits, mais devait rechercher l'auteur de ces faits de contamination sexuelle et, au besoin, d'en rétablir la date ; "3) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, constater que les verrues constatées chez l'enfant avaient fait l'objet de certificats médicaux, notamment du docteur H..., et énoncer tout à la fois que ces verrues n'avaient fait l'objet d'aucun certificat médical ; que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "4) alors que la partie civile invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées, les divers certificats médicaux et produisait l'entier dossier médical prouvant les agressions sexuelles ; qu'en se bornant à énoncer, pour les écarter, que M. B... n'a pas officiellement consulté de médecin pour son fils en 2005, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'ordonner un supplément d'information, a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mme Y... d'avoir commis des faits d'agressions sexuelles sur son fils, ni d'avoir commis des faits d'appels téléphoniques malveillants ; "aux motifs que des appels téléphoniques ont certes existé entre Mme Y... et M. B..., mais que leur teneur est pour le moins douteuse, s'agissant d'enregistrements faits par les parties elles-mêmes ; que, si M. B... a déposé des plaintes pour harcèlement téléphonique, il résulte des pièces du dossier que Mme Y... l'a fait également à de multiples reprises en déposant même à la police des CD de messages reçus ; que son père, M. Y..., a, quant à lui, dénoncé des menaces proférées par M. B... sur sa fille dans une lettre du 29 décembre 2005, M. Y..., dans son audition par la police, le 24 décembre 2008, a confié avoir lui-même été harcelé au téléphone pendant un mois et demi par M. B... qui lui disait "des horreurs" sur Magali, en lui faisant écouter des enregistrements de gémissements de femmes ; que M. K... a lui aussi fait état de menaces entendues de la bouche de M. B..., comme détaillé dans l'exposé des faits ; que Mme L... confirme aussi les appels malveillants reçus par Mme Y... ; que, si une des lignes était au nom de Mme Y..., il n'a pas été possible d'établir si elle en était l'utilisatrice ; qu'enfin, il résulte de l'information judiciaire que les appels multiples était un procédé commun à tous les acteurs de ce dossier ; que, quant aux déclarations faites à ce propos par M. D..., elle confirme cette habitude de tous les protagonistes, lui-même ayant d'ailleurs déposé plainte pour des faits similaires ; que c'est donc encore à bon droit que le juge d'instruction a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mme Y... de s'être rendue coupable d'appels téléphoniques malveillants ; "1) alors que le délit est caractérisé par les appels multiples commis par une personne à l'encontre d'un destinataire en vue de troubler la tranquillité de ce dernier ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté les appels multiples de Mme Y... à l'encontre de M. B..., ne pouvait, sans se contredire, estimer ne pas y avoir de charges à l'encontre de Mme Y... d'avoir commis des appels téléphoniques réitérés ; "2) alors que le fait que plusieurs personnes aient également effectué des appels téléphoniques multiples ne retire pas le caractère délictueux aux appels téléphoniques réitérés commis par une autre personne ; que, pour estimer ne pas y avoir de charges à l'encontre de Mme Y..., la chambre de l'instruction s'est bornée à constater que d'autres acteurs de ce dossier auraient également commis des faits d'appels téléphoniques multiples ; qu'en se prononçant,

par ces motifs

inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mme Y... d'avoir commis les délits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et d'appels téléphoniques malveillants reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-16
  • 567-1-1
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