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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Aurélien X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'ALÈS, en date du 23 novembre 2010, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 50 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article R. 155 du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a fait l'objet, le 18 octobre 2009, d'un procès-verbal pour la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; qu'ayant formé opposition à l'amende forfaitaire, il a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité à l'audience du 21 septembre 2010 ; que, par lettre du 7 juillet 2010, il a sollicité une copie des pièces de la

procédure

; que l'officier du ministère public a rejeté sa demande le 15 juillet 2010 au motif que seul un avocat était habilité à demander la copie des pièces d'un dossier ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui sollicitait sa relaxe en invoquant une violation des droits de la défense, le jugement énonce, notamment, que la seule pièce constitutive du dossier est le procès-verbal du 17 octobre 2009 constatant l'infraction, que cette pièce, signée par M. X..., est contradictoire, que le prévenu en avait connaissance et qu'il ne justifie pas d'un grief résultant du refus opposé par le ministère public à la délivrance de la copie des pièces du dossier ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'intégralité des pièces de la

procédure

devait être communiquée au demandeur, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité d'Alès, en date du 23 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Alès et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • R155
  • 567-1-1
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