Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nabil X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-113, 706-116 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 1er septembre 2010, le président a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, n'a pas été représenté et n'a fourni aucune excuse bien qu'ayant été cité à comparaître pour l'audience du 2 juin 2010, à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, par acte d'huissier du 17 décembre 2009, remis en l'étude de l'huissier, la lettre recommandée étant revenue avec la mention « non réclamé », la cour qualifiant alors le présent arrêt contradictoire à signifier ; "1) alors qu'en appel, le procureur général doit aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, de la date d'audience à laquelle la personne protégée est appelée à comparaître ; qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel de M. X... que celui-ci est placé « sous tutelle ATI Ile-et-Vilaine » et des mentions de l'arrêt que le procureur général s'est contenté de faire délivrer une citation à comparaître à M. X... sans en informer l'ATI Ile-et-Vilaine ; qu'en considérant que cette citation est régulière et que son arrêt est contradictoire à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 706-113 du code de
procédure
pénale ; "2) alors qu'une personne placée sous mesure de protection judiciaire doit être assistée par un avocat pour toute
procédure
, au besoin désigné d'office par le bâtonnier à ses frais, sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel de M. X... que celui-ci est placé « sous tutelle ATI Ile-et-Vilaine » et de la
procédure
que le prévenu n'était pas représenté à l'audience ; qu'en décidant de statuer à l'égard de M. X... par arrêt contradictoire à signifier, sans veiller à ce qu'il lui soit désigné un avocat par le bâtonnier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 706-116 du code de
procédure
pénale" ; Vu l'article 706-113 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces contradictoirement soumises au contrôle de la Cour de cassation que M. X..., qui avait été placé sous curatelle renforcée par jugement du 9 janvier 2009, a interjeté appel le 25 septembre 2009, d'un jugement du tribunal correctionnel, en date du 6 décembre 2007, l'ayant condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pour violences aggravées ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité, réformé sur la peine et prononcé sur les intérêts civils ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'acte d'appel rappelait la mesure de protection dont M. X... bénéficiait et l'adresse de son curateur, et que celui-ci n'avait pas été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 1er septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 706-113
- 706-116
- 567-1-1