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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration fiscale, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 21 octobre 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Zindin X... du chef de fraude fiscale, a prononcé sur ses demandes ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 1741 et 1745 du code général des impôts, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement relatif à la solidarité et décidé qu'il n'y avait lieu à solidarité à l'encontre de M. X... ; "aux motifs que les circonstances précises dans lesquelles le prévenu a, durant quelques mois, exercé la gérance de droit de la société ESTC, conduisent la cour, après infirmation de la décision entreprise, à ne pas prononcer la solidarité de l'article 1745 du code général des impôts ; "alors que, lorsque l'appel est limité, le juge ne peut statuer que dans les limites de l'appel ; qu'en l'espèce, le prévenu a limité son appel aux dispositions civiles du jugement ; que si la solidarité vise par certains côtés à réparer le préjudice éprouvé par le Trésor public, du fait de la fraude fiscale, ce qui explique que la solidarité est demandée par l'administration fiscale et que les voies de recours concernant la solidarité sont exercées par l'administration fiscale, la solidarité constitue, à raison des conditions dans lesquelles elle est prononcée, une mesure à connotation pénale ; que les juges du fond devaient dès lors constater qu'eu égard à la limitation affectant l'acte d'appel, ils ne pouvaient statuer sur la solidarité et qu'en décidant le contraire, ils ont violé les textes susvisés" ; Attendu que la demanderesse ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir, sur l'appel du prévenu limité aux dispositions civiles d'un jugement l'ayant condamné solidairement au paiement des impôts fraudés et des droits y afférents, statué au delà de sa saisine en relevant celui-ci, comme il le demandait, de la solidarité, dès lors que, dans ses écritures devant la cour d'appel, l'administration fiscale concluait à la confirmation de la décision ayant prononcé cette mesure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1745
  • 567-1-1
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