Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hamid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 7 mars 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, tentative et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende ; Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 469, 512 et 519 du code de
procédure
pénale, 121-4, 121-5, 132-71, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41 et suivants du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné M. X... du chef de délit de trafic de stupéfiants en récidive et tentative ; " aux motifs qu'aux termes de l'arrêt de renvoi, il est reproché au prévenu : 1°) d'avoir, sur le territoire national, courant 2007, 2008 jusqu'au 27 mai 2008, illicitement tenté d'importer, d'acquérir, de transporter, de détenir illicitement des stupéfiants, en l'espèce 320 kilos de cocaïne, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la commande d'un container contenant cette substance, et qui n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce l'intervention des autorités colombiennes, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement par arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel d'Agen le 24 janvier 2002, à la peine de huit ans d'emprisonnement pour importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants (peine exécutée le 19 août 2005) ; 2°) d'avoir, sur le territoire national, courant 2007, 2008 et jusqu'au 27 mai 2008, illicitement acquis, détenu, transporté, offert ou cédé illicitement des stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel d'Agen le 24 janvier 2002, à la peine de huit ans d'emprisonnement pour importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants (peine exécutée le 19 août 2005) ; 3°) d'avoir, sur le territoire national, courant 2007, 2008 et jusqu'au 27 mai 2008, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce, notamment, la création d'une société fictive destinée à réceptionner les produits stupéfiants, l'usage de fausses identités, les contacts téléphoniques, les réunions et les déplacement en France et à l'étranger, des délits de tentative d'importation, d'acquisition, de transport et de détention de stupéfiants, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement, par arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel d'Agen le 24 janvier 2002, à la peine de huit ans d'emprisonnement pour importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants (peine exécutée le 19 août 2005) ; que M. X... vivait avant son interpellation entre la France et la Belgique ; qu'il avait un train de vie qui n'était pas justifié par ses ressources officielles ; qu'il évoluait dans le milieu du grand banditisme après avoir purgé une peine de huit ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; que la perquisition effectuée à son domicile belge a permis la saisie de six cartes SIM, plusieurs documents mentionnant des renseignements relatifs à la réception d'un container et des formalités douanières, une enveloppe portant l'adresse mail henryster @ gmal. com utilisée par M. Y..., l'adresse de la société Godart utilisée par M. Y... ainsi que des renseignements pour importer de la marchandise, inscrit sur un document, le nom et les coordonnées de la société Global continental ; qu'en garde à vue, il a reconnu l'existence d'un projet pour lequel M. Y... cherchait des investisseurs ; qu'il a déclaré, cependant, qu'il s'agissait de faire venir des vêtements de contrefaçon (des jeans Levis et Diesel) depuis le Mexique ; qu'il a précisé que M. Y... lui avait dit avoir un contact avec un douanier prénommé " Michel " pour faire sortir des containers de contrefaçons ou de cigarettes du port d'Anvers ; que, sur les conversations téléphoniques avec M. Y... au cours desquelles il était question de la société Godart, de vérifier si la police s'intéressait à l'affaire, puis l'arrivée du container à Rotterdam, il a refusé de répondre aux questions ou a invoqué une mémoire défaillante et si MM. Z... et Y... avaient mis de la cocaïne dans un container, c'était à son insu ; qu'en cours d'information, M. X... a nié toute participation à un trafic international de stupéfiants en lien avec MM. Y..., A... et Z... ; qu'il a expliqué les premières déclarations de M. Z... par la haine qu'il avait contre lui ; qu'il a confirmé qu'il avait envisagé d'importer un container de marchandises contrefaites avec M. Y... (qu'il connaissait sous le nom de Sterne) qui prétendait bénéficier d'un contact douanier à Anvers afin de faire sortir la marchandise ; qu'il demande à la cour de le condamner à quatre ans d'emprisonnement pour " avoir participé à un groupement en vue de la préparation du délit de contrebande, en l'espèce l'importation de marchandises prohibées, à savoir des contrefaçons " ; qu'il y a lieu, tout d'abord, de constater que le prévenu, qui avait fait appel, comme MM. A... et B... de l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur n'a pas comparu en même temps que MM. Y... et Z... devant le tribunal correctionnel de Marseille ; qu'il a fait l'objet d'un arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction et d'un jugement du 19 juillet 2010 ; que devant le cour, MM. Y... et Z..., condamnés à titre définitif, ont été extraits de la maison d'arrêt pour que la défense de M. X... puisse les interroger et assurer ainsi le principe du contradictoire ; qu'en garde à vue, M. A... a déclaré que M. X... lui avait présenté M. Y... comme quelqu'un qui pouvait leur apporter des " affaires " via des sociétés fictives en Belgique ; qu'après qu'il eut été question de contrefaçons, M. Y... avait évoqué en présence de M. X..., la possibilité de faire entrer un container de cocaïne : " David m'a répété qu'il pouvait faire rentrer n'importe quelle marchandise même de la drogue de la cocaïne ou du cannabis, il m'a même demandé si de mon côté je pouvais connaître des gens qui seraient intéressés par cette importation " ; qu'il avait lui-même investi, de novembre 2007 à janvier 2008, la somme de 20 000 euros dans ce projet pour régler les frais de gestion de la société déjà créée, notamment, la location des entrepôts et s'était renseigné pour trouver des associés à cette affaire qui devait lui rapporter en définitive 200 000 euros ; que, finalement à la mi-janvier, M. X... l'avait emmené voir M. Y... qui était inquiet car il avait reçu un appel de la véritable société Godart qui avait été avisée de l'arrivée du container ; que, devant le juge d'instruction, il a indiqué que la possibilité de faire rentrer de la drogue n'avait été évoquée par M. Y... qu'au détour d'une conversation ; que M. Y... avait parlé de drogue comme il aurait pu parler d'autre chose ; que M. Z... a été entendu dans le cadre du présent dossier alors qu'il était en garde à vue dans le cadre d'un dossier de banditisme instruit à Lille ; qu'il a expliqué avoir rencontré M. X... dans le cadre d'une précédente détention en 2003 et M. Y... " dit Klein " par l'intermédiaire de MM. X... et A... ; que, devant les policiers, il a expliqué avoir été approché par M. X... en mars 2007, lequel lui avait expliqué qu'il participait à un trafic de cocaïne entre l'Amérique du sud et Anvers (Belgique) ; qu'il s'agissait pour M. Z... de commander et faire venir, via le port d'Anvers, des containers de carrelage ou de fruits exotiques dans lesquels M. X... faisait dissimuler de la cocaïne ; que M. Z... affirmait avoir été au contact des fournisseurs des produits par un ami néerlandais mais il affirmait que le projet n'avait jamais abouti ; qu'il désignait M. X... comme étant une des têtes pensantes de cette affaire aux côtés de M. Y... ; que, selon lui, il y avait eu des précédents et il évoquait la saisie dans l'ex-Congo d'un précédent chargement qui les avait contrarié (M. Y... lui avait même indiqué qu'il était possible de s'arranger avec la douane congolaise sous réserve d'un arrangement financier) ; qu'il dénonçait M. X... comme un homme dangereux qui se serait rendu au Maroc en compagnie de comparses avec comme projet d'enlever une personne pour obtenir une rançon ou le paiement d'une dette ; que M. Z... confirmait ses déclarations qu'il précisait longuement devant le juge d'instruction ; qu'ainsi, il avait été contacté en mai juin 2007 par M. X... qui lui demandait explicitement s'il connaissait des fournisseurs de cocaïne ; que M. Z... se retournait vers ses amis hollandais d'origine sud-américaine (Renato, Mike) qui lui indiquaient que le projet pouvait se concrétiser depuis le Pérou ; que, lors du rendez-vous avec les hollandais, M. X... expliquait comment l'acheminement pouvait se faire grâce à la société créée par M. Y... et la complicité du douanier corrompu ; que le projet traînant, M. Z..., sur demande de M. X..., s'adressait à un autre fournisseur hollandais d'origine sud-américaine, M. C... ; que la drogue devait être dissimulée dans du carrelage ; que le projet était stoppé puisque M. C... informait M. Z... que la cocaïne avait bien été envoyée, mais qu'elle avait été saisie par la police en Colombie à la fin de l'année 2007 ; qu'il était avéré qu'un container contenant 320 kgs avait été saisi le 27 novembre 2007 ; que, selon M. Z..., la marchandise qui avait été saisie en Colombie était destinée à M. X... ; que M. Z... maintenait toujours ses accusations en confrontation avec MM. Y..., X... et A... ; que, c'est lors de son interrogatoire, en date du 5 décembre 2008, que M. Z... se rétractait et revenait sur ses accusations contre M. X... ; qu'il s'agissait en fait de faire venir, non plus de la drogue, mais des vêtements ; que, devant la cour, M. Z... a maintenu les rétractations formulées en fin d'information ; qu'il a maintenu avoir subi des pressions policières, ses accusations à l'égard de M. X... ayant été formulées par vengeance, les policiers lui ayant indiqué que M. X... l'accusait ; qu'en conformité avec les déclarations de M. X..., il a indiqué que l'opération portait sur des contrefaçons ; que, devant la cour, M. Y... a confirmé que les opérations envisagées concernaient des contrefaçons et non de la cocaïne ; qu'il est pourtant constant que le 27 novembre 2007, les policiers français ont été avisés par la Soca d'une saisie de 320 kgs de cocaïne camouflés dans des palettes de carrelages entre Baranquilla et Cartagena en Colombie ; que l'expéditeur était la société Global continental... en Colombie dont le gérant était un certain M. D... ; que la société Global continental était authentique ; qu'elle exportait, normalement des bananes ; que la société destinataire de la marchandise était la société Godart SA bureau Belgique... à Bruxelles ; que cette cargaison était en route pour le port de Cartagena où elle devait être déposée dans un container réfrigéré lorsqu'elle a été appréhendée par les policiers ; qu'il était indiqué que le chauffeur du camion, un certain M. E... avait chargé sa cargaison dans une finca Las Flores située à la périphérie de Santa-Marta ; que, selon le chauffeur, le chargement était supervisé par un européen prénommé Hans ; qu'en perquisition au domicile belge de M. X..., les enquêteurs ont appréhendé un document sur lequel figurait le nom et les coordonnées de la société Global continental et une adresse mail gerenciageneralaciglobalcontinentalltda. com ; que M. Y... a déclaré au juge, le 24 juillet 2008, que M. F... n'était pas concerné par la saisie des 320 kgs de cocaïne en Colombie : qu'il a confirmé cela le 28 mars 2008 : " les 320 kilos, c'est moi qui les ai dénoncés ; qu'ils n'appartenaient pas à l'équipe F... mais ils appartenaient à une autre équipe " ; que M. Z... avait expliqué avoir pris des contacts avec des sud-américains à la demande de MM. X... et Y... pour des importations de cocaïne ; que le projet tardant à se concrétiser, son contact sud-américain lui aurait montré un document (copie de ce qui lui semblait être un article de journal pris sur internet) faisait état d'une saisie importante de cocaïne pour expliquer les retards ; que, par ailleurs, en garde à vue, M. Z... avait indiqué s'être rendu en Belgique en compagnie de M. X... avec lequel il était associé sur les containers et que M. X... lui avait dit qu'il avait des clients pour du " lait en poudre, pour des fruits et pour du carrelage " ; que M. X... n'a pu expliquer la présence à son domicile des coordonnées de la société Global continental, expéditrice de la cocaïne saisie en Colombie ; qu'interrogé sur ses conversations téléphoniques avec M. Y..., il a précisé que celles-ci concernaient plusieurs projets, c'est à dire non seulement celui d'importation de contrefaçons, mais également d'autres opérations portant sur des articles de maroquinerie (avec les relations de M. A...), ou sur des citrons (avec les relations de M. Z...) ; que, de même, d'autres contacts téléphoniques qu'il avait pu avoir avec plusieurs interlocuteurs concernaient du viagra, des cigarettes ou des pièces de mécanique ; que, s'agissant de ses transactions douteuses, avec plusieurs individus dans le nord de la France, qui avaient été surveillés par les policiers, il niait toute revente de produit stupéfiant malgré les mises en cause, notamment, de M. G... ; que le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Lille, instruisant sur un braquage mettant en cause M. H... et autres, a communiqué des pièces intéressant la personnalité et les activités de M. X... (déplacement au Maroc avec un nommé M. I... pour commettre un enlèvement et fourniture de cocaïne) ; qu'au cours d'un nouvel interrogatoire du 28 mai 2009, M. X... a maintenu ses dénégations ; qu'il avait été en relation avec M. G... dans le cadre d'un trafic de cigarettes et non de drogue ; qu'il s'inscrivait donc en faux contre les déclarations de ce dernier selon lesquelles il s'agissait d'échantillon de cannabis ; qu'il contestait également celle du nommé M. H... qui l'avait présenté comme un trafiquant de stupéfiants ; que, quant aux documents retrouvés chez lui mentionnant des renseignements relatifs à la réception d'un container et des formalités douanières, il expliquait qu'ils concernaient le projet de commercialisation de diamants qu'il avait avec M. Y..., sous la dictée duquel il avait inscrit ces renseignements ; qu'il s'était ensuite rendu compte qu'il s'agissait d'une manipulation de M. Y... ; que le prévenu a été incapable d'expliquer de manière crédible les nombreuses conversations se rapportant au trafic de stupéfiants et à l'association de malfaiteurs reprochés ; qu'il convient d'observer, avec le tribunal correctionnel, que : - le 10 décembre 2007, M. X... disait à M. Y... " qu'il avait rendez-vous avec son ami et qu'il avait besoin des coordonnées de la société pour le transitaire au sujet des citrons " ; que M. Y... répondait " qu'il n'avait pas les documents et qu'en conséquence il ne pouvait pas ouvrir le compte et les bureaux " ; que M. Y... proposait d'utiliser le mail de M. Charlet ; que M. X... demandait alors à M. Y... de prendre un nouveau numéro de téléphone pour " le truc " ; que : - le 18 décembre 2007, M. X... disait à un certain Michel qu'il avait " le numéro du container " ; - dans une conversation, en date du 20 décembre 2007, M. X... disait à un individu non identifié " qu'il avait deux trucs " et qu'ils risquaient de partir ; que le 1er janvier 2008, M. Y... indiquait à M. X... " qu'il avait reçu un appel et qu'il avait besoin de connaître rapidement le nom d'une société permettant de finaliser une transaction, il fallait lui envoyer la société rapidement sinon l'affaire ne pourrait pas tenir longtemps " ; que M. X... acquiesçait en entendant Godart et disait que " si l'autre ne s'en occupait pas il irait lui-même les chercher " ; que M. Y... ajoutait qu'il fallait aussi payer le loyer et M. X... répondait qu'il aurait l'argent ; - le 4 janvier 2008, M. X... disait à M. Y... : " apparemment ce n'est pas parti le 31 ", ce qui suscitait l'étonnement de M. Y... qui avait vu les papiers attestant de cela ; que M. X... n'arrivait pas à contacter " le chauve " ni son associé ; - le 5 janvier 2008, M. X... déclarait " qu'il venait de récupérer les documents des autres, notamment, des fruits et précisait que ce serait ni Philippe ni Jérôme mais un autre car Jérôme était trop jeune " ; que M. X... disait à M. Y... qu'il le verrait dès qu'il aurait du nouveau, notamment, dès qu'il aurait contacté " le jeune " ; qu'ils parlaient ensuite de deux jeunes qui tergiversaient, un manouche et un algérien ; que M. Y... disait qu'il fallait cesser de discuter et que le prix était 15 000 euros ; - le 6 janvier 2008, M. X... annonçait à M. Y... que les gars viendraient ce soir vers 18 heures mais qu'ils n'iraient qu'à Lille rencontrer M. A... ; que M. X... ajoutait que le petit jeune rentrait le lendemain et qu'il avait tous les papiers ; - le 7 janvier 2008, M. X... disait à M. Y... qu'il allait chercher M. Z... à l'aéroport ; qu'ils décidaient de se voir le soir avec " le jeune " ; que M. X... indiquait que le jeune et M. Z... n'avaient rien à faire ensemble car il s'agissait de deux affaires différentes dont une concernait M. A... ; que M. Y... terminait en indiquant qu'il devait se rendre à Paris pour aller chercher de l'argent ; que M. X... faisait part à M. Y... de ses inquiétudes par rapport à l'argent que leur coûtait la location de l'entrepôt puis M. X... disait à M. Y... qu'il avait bien récupéré M. Z... l'aéroport et qu'il attendait un appel de M. A... ; qu'il avait " deux sociétés pour envoyer les mails " ; que M. X... prévoyait ensuite une réunion avec MM. Y..., A... et " le petit jeune " ; que, le 9 janvier 2008, M. X... disait à M. Y... que " la personne qu'il devait voir le matin même se trouvait en Espagne et ne serait de retour que vendredi " ; que M. Y... pouvait consulter les messages ; que M. X... précisait " qu'ils avaient le numéro TVA de Godart mais qu'ils avaient également besoin du numéro TVA intra-communautaire " ; que M. X... disait que " le chauve ne l'avait pas appelé " ; qu'interrogé par le magistrat instructeur sur sa réaction, son attitude et son comportement suite à l'appel de M. Y..., qui venait d'être contacté le 10 janvier 2008 par le vrai responsable de la société Godart et qui le convoquait immédiatement, M. X... prétendait contre toute évidence n'avoir jamais été inquiet ; que M. X... niait tout lien avec cette société Godart et reconnaissait s'être rendu à Bruxelles pour rencontrer M. Y..., puis s'être rendu à Anvers aux fins de savoir si le container de contrefaçon avait bien été envoyé car M. Y... était affolé ; que pourtant, cet épisode restait fondamental car s'il confirmait que l'équipe de M. X... n'était pas impliquée dans l'arrivée du container péruvien du 13 janvier 2008, ceci n'en démontrait pas moins qu'ils étaient dans l'attente d'un container, M. Y... ayant cru dans un premier temps que le container arrivé de manière intempestive à Rotterdam était celui destination de M. X... puisque c'est ce dernier qu'il appelait en premier ; que M. X... niait toute participation dans cet envoi avorté et qu'il ne fournissait aucune explication quant aux documents mentionnant le nom de Global continental Ltd, société qui avait expédié à l'entreprise Godart le container recelant les 320 kgs de cocaïne saisis à Carthagène ; que le tribunal correctionnel de Marseille a estimé devoir faire bénéficier le prévenu d'une relaxe s'agissant de cette importation de 320 kgs de cocaïne alors que les déclarations initiales de M. Z... étaient extrêmement précises quant à l'acheminement de la cocaïne dans des palettes de carrelage, le nom des intermédiaires hollandais agissant en Colombie et le rôle de M. X... ; que M. X... possédait à son domicile les coordonnées de la société expéditrice, la société Global continental et de la société destinataire, la société Godart en Belgique ; que cet élément matériel est suffisant pour déclarer M. X... coupable d'avoir, courant 2007, illicitement tenté d'importer 320 kgs de cocaïne, tentative manifestée par la commande d'un container contenant cette substance à la société sud-américaine Global continental et qui n'a manqué son effet qu'en raison de l'intervention des autorités colombiennes ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces versées au dossier d'information par le juge d'instruction lillois que le prévenu s'est rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants s'agissant de résine de cannabis (déclarations de MM. G... et H...) ; qu'enfin, que les nombreuses écoutes téléphoniques visées ci-dessus, l'utilisation d'une société fictive destinée à réceptionner les produits stupéfiants, les réunions avec MM. Y..., A... et Z... et les nombreux déplacements en France et en Belgique caractérisent les éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre l'infraction à la législation sur les stupéfiants et non de contrefaçon comme il l'affirme dans ses écritures ; qu'il n'est pas inutile de rappeler à ce sujet qu'aucune saisie de jeans ou de toute autre contrefaçon n'a jamais été opérée alors que 320 kgs de cocaïne ont été saisis en Colombie et 176 kgs à Rotterdam ; que l'attitude du prévenu à la suite de l'appel de M. Y..., qui l'appelle en premier après l'arrivée du container à Rotterdam, sa venue chez M. Y..., les conseils qu'il donne à M. Y... et les écoutes téléphoniques attestent que, si ledit container ne lui était pas destiné, M. X... était en attente d'un autre container de cocaïne ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification ni à supplément d'information, les données contenues dans l'ordinateur portable de M. Z... étant inopérantes eu égard aux éléments exposés ci-dessus ; que M. X... a déjà été condamné à huit années d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il est en état de récidive légale ; qu'il s'agit d'un individu sans profession ni revenus légaux, vivant en marge de la loi ; que la nature des faits, la personnalité de M. X..., telles qu'elles résultent de la
procédure
et des débats, ainsi que ses antécédents judiciaires, justifient une peine de douze ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 euros ; que le maintien en détention du prévenu sera prononcé pour garantir l'exécution effective de la peine ; que les dispositions du jugement ordonnant la confiscation des scellés et la confiscation du numéraire placé sous scellés au profit du fonds de concours du ministère de la santé géré par la mildt seront confirmées " ; " alors que la compétence des juridictions répressives est d'ordre public ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir sa compétence lorsqu'il résultait de ses propres mentions que les faits prétendus de délit de trafic de stupéfiants reprochés à M. X..., commis en bande organisée, étaient susceptibles de recevoir une qualification criminelle " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel a condamné le prévenu pour des délits et non pour des infractions ressortant de la compétence de la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur les premier et cinquième moyens de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 113-2, 113-6, 113-8 du code pénal et 203, 689 et 693 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que les faits ont été commis, en certains de leurs éléments constitutifs sur le territoire national, et qu'ils sont connexes à un trafic de stupéfiants qui se déroulait dans le ressort de la juridiction saisie ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur les troisième et huitième moyens de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 57, 59 du code de
procédure
pénale et 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la
procédure
antérieure ; D'où il suit que les moyens sont inopérants ;
Sur le deuxième moyen
de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 446 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les témoins, condamnés dans la même
procédure
, et cités à l'audience à son initiative, n'aient pas prêté serment, dès lors que les juges ne se sont pas fondés sur leurs déclarations ainsi recueillies pour asseoir leur conviction sur la culpabilité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le neuvième moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne ; Sur le dixième moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui restent à l'état de pures allégations sur le déroulement de l'audience, sont inopérants ; Sur le onzième moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 97 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, tiré de ce que les scellés n'ont pas été produits à l'audience, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le treizième moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 388 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen, qui reproche aux juges d'avoir procédé à une requalification des faits sans mettre en mesure le prévenu de présenter ses observations sur la nouvelle qualification envisagée, manque en fait ;
Sur le second moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale, 121-4, 121-5, 132-9, 132-19, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41 et suivants du code pénal, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné M. X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et tentative ; " aux motifs qu'aux termes de l'arrêt de renvoi, il est reproché au prévenu : 1°) d'avoir, sur le territoire national, courant 2007, 2008 jusqu'au 27 mai 2008, illicitement tenté d'importer, d'acquérir, de transporter, de détenir illicitement des stupéfiants, en l'espèce 320 kilos de cocaïne, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la commande d'un container contenant cette substance, et qui n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce l'intervention des autorités colombiennes, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement par arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel d'Agen le 24 janvier 2002, à la peine de huit ans d'emprisonnement pour importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants (peine exécutée le 19 août 2005) ; 2°) d'avoir, sur le territoire national, courant 2007, 2008 et jusqu'au 27 mai 2008, illicitement acquis, détenu, transporté, offert ou cédé illicitement des stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel d'Agen le 24 janvier 2002, à la peine de huit ans d'emprisonnement pour importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants (peine exécutée le 19 août 2005) ; 3°) d'avoir, sur le territoire national, courant 2007, 2008 et jusqu'au 27 mai 2008, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce, notamment, la création d'une société fictive destinée à réceptionner les produits stupéfiants, l'usage de fausses identités, les contacts téléphoniques, les réunions et les déplacement en France et à l'étranger, des délits de tentative d'importation, d'acquisition, de transport et de détention de stupéfiants, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement, par arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel d'Agen le 24 janvier 2002, à la peine de huit ans d'emprisonnement pour importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants (peine exécutée le 19 août 2005) ; que M. X... vivait avant son interpellation entre la France et la Belgique ; qu'il avait un train de vie qui n'était pas justifié par ses ressources officielles ; qu'il évoluait dans le milieu du grand banditisme après avoir purgé une peine de huit ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; que la perquisition effectuée à son domicile belge a permis la saisie de six cartes SIM, plusieurs documents mentionnant des renseignements relatifs à la réception d'un container et des formalités douanières, une enveloppe portant l'adresse mail henryster @ gmal. com utilisée par M. Y..., l'adresse de la société Godart utilisée par M. Y... ainsi que des renseignements pour importer de la marchandise, inscrit sur un document, le nom et les coordonnées de la société Global continental ; qu'en garde à vue, il a reconnu l'existence d'un projet pour lequel M. Y... cherchait des investisseurs ; qu'il a déclaré cependant qu'il s'agissait de faire venir des vêtements de contrefaçon (des jeans Levis et Diesel) depuis le Mexique ; qu'il a précisé que M. Y... lui avait dit avoir un contact avec un douanier prénommé " Michel " pour faire sortir des containers de contrefaçons ou de cigarettes du port d'Anvers ; que, sur les conversations téléphoniques avec M. Y... au cours desquelles il était question de la société Godart, de vérifier si la police s'intéressait à l'affaire, puis l'arrivée du container à Rotterdam, il a refusé de répondre aux questions ou a invoqué une mémoire défaillante et si M. Z... et M. Y... avaient mis de la cocaïne dans un container, c'était à son insu ; qu'en cours d'information, M. X... a nié toute participation à un trafic international de stupéfiants en lien avec MM. Y..., A... et Z... ; qu'il a expliqué les premières déclarations de M. Z... par la haine qu'il avait contre lui ; qu'il a confirmé qu'il avait envisagé d'importer un container de marchandises contrefaites avec M. Y... (qu'il connaissait sous le nom de Sterne) qui prétendait bénéficier d'un contact douanier à Anvers afin de faire sortir la marchandise ; qu'il demande à la cour de le condamner à quatre ans d'emprisonnement pour " avoir participé à un groupement en vue de la préparation du délit de contrebande, en l'espèce l'importation de marchandises prohibées, à savoir des contrefaçons " ; qu'il y a lieu, tout d'abord, de constater que le prévenu, qui avait fait appel, comme MM. A... et B... de l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur n'a pas comparu en même temps que MM. Y... et Z... devant le tribunal correctionnel de Marseille ; qu'il a fait l'objet d'un arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction et d'un jugement du 19 juillet 2010 ; que, devant le cour, MM. Y... et Z..., condamnés à titre définitif, ont été extraits de la maison d'arrêt pour que la défense de M. X... puisse les interroger et assurer ainsi le principe du contradictoire ; qu'en garde à vue, M. A... a déclaré que M. X... lui avait présenté M. Y... comme quelqu'un qui pouvait leur apporter des " affaires " via des sociétés fictives en Belgique ; qu'après qu'il eut été question de contrefaçons, M. Y... avait évoqué en présence de M. X..., la possibilité de faire entrer un container de cocaïne : " David m'a répété qu'il pouvait faire rentrer n'importe quelle marchandise même de la drogue de la cocaïne ou du cannabis, il m'a même demandé si de mon côté je pouvais connaître des gens qui seraient intéressés par cette importation " ; qu'il avait lui-même investi, de novembre 2007 à janvier 2008, la somme de 20 000 euros dans ce projet pour régler les frais de gestion de la société déjà créée, notamment, la location des entrepôts et s'était renseigné pour trouver des associés à cette affaire qui devait lui rapporter en définitive 200 000 euros ; que, finalement à la mi-janvier, M. X... l'avait emmené voir M. Y... qui était inquiet car il avait reçu un appel de la véritable société Godart qui avait été avisée de l'arrivée du container ; que, devant le juge d'instruction, il a indiqué que la possibilité de faire rentrer de la drogue n'avait été évoquée par M. Y... qu'au détour d'une conversation ; que M. Y... avait parlé de drogue comme il aurait pu parler d'autre chose ; que M. Z... a été entendu, dans le cadre du présent dossier, alors qu'il était en garde à vue dans le cadre d'un dossier de banditisme instruit à Lille ; qu'il a expliqué avoir rencontré M. X... dans le cadre d'une précédente détention en 2003 et M. Y... " dit Klein " par l'intermédiaire de MM. X... et A... ; que, devant les policiers, il a expliqué avoir été approché par M. X... en mars 2007, lequel lui avait expliqué qu'il participait à un trafic de cocaïne entre l'Amérique du sud et Anvers (Belgique) ; qu'il s'agissait pour M. Z... de commander et faire venir, via le port d'Anvers, des containers de carrelage ou de fruits exotiques dans lesquels M. X... faisait dissimuler de la cocaïne ; que M. Z... affirmait avoir été au contact des fournisseurs des produits par un ami néerlandais mais il affirmait que le projet n'avait jamais abouti ; qu'il désignait M. X... comme étant une des têtes pensantes de cette affaire aux côtés de M. Y... ; que, selon lui, il y avait eu des précédents et il évoquait la saisie dans l'ex-Congo d'un précédent chargement qui les avait contrarié (M. Y... lui avait même indiqué qu'il était possible de s'arranger avec la douane congolaise sous réserve d'un arrangement financier) ; qu'il dénonçait M. X... comme un homme dangereux qui se serait rendu au Maroc en compagnie de comparses avec comme projet d'enlever une personne pour obtenir une rançon ou le paiement d'une dette ; que M. Z... confirmait ses déclarations qu'il précisait longuement devant le juge d'instruction ; qu'ainsi, il avait été contacté en mai juin 2007 par M. X... qui lui demandait explicitement s'il connaissait des fournisseurs de cocaïne ; que M. Z... se retournait vers ses amis hollandais d'origine sud-américaine (Renato, Mike) qui lui indiquaient que le projet pouvait se concrétiser depuis le Pérou ; que, lors du rendez-vous avec les hollandais, M. X... expliquait comment l'acheminement pouvait se faire grâce à la société créée par M. Y... et la complicité du douanier corrompu ; que le projet traînant, M. Z..., sur demande de M. X..., s'adressait à un autre fournisseur hollandais d'origine sud-américaine, M. C... ; que la drogue devait être dissimulée dans du carrelage ; que le projet était stoppé puisque M. C... informait M. Z... que la cocaïne avait bien été envoyée, mais qu'elle avait été saisie par la police en Colombie à la fin de l'année 2007 ; qu'il était avéré qu'un container contenant 320 kgs avait été saisi le 27 novembre 2007 ; que, selon M. Z..., la marchandise qui avait été saisie en Colombie était destinée à M. X... ; que M. Z... maintenait toujours ses accusations en confrontation avec MM. Y..., X... et A... ; que c'est lors de son interrogatoire, en date du 5 décembre 2008 que M. Z... se rétractait et revenait sur ses accusations contre M. X... ; qu'il s'agissait en fait de faire venir, non plus de la drogue, mais des vêtements ; que, devant la cour, M. Z... a maintenu les rétractations formulées en fin d'information ; qu'il a maintenu avoir subi des pressions policières, ses accusations à l'égard de M. X... ayant été formulées par vengeance, les policiers lui ayant indiqué que M. X... l'accusait ; qu'en conformité avec lés déclarations de M. X... il a indiqué que l'opération portait sur des contrefaçons ; que, devant la cour, M. Y... a confirmé que les opérations envisagées concernaient des contrefaçons et non de la cocaïne ; qu'il est pourtant constant que le 27 novembre 2007, les policiers français ont été avisés par la Soca d'une saisie de 320 kgs de cocaïne camouflés dans des palettes de carrelages entre Baranquilla et Cartagena en Colombie ; que l'expéditeur était la société Global continental ... en Colombie dont le gérant était un certain M. D... ; que la société Global continental était authentique ; qu'elle exportait, normalement des bananes ; que la société destinataire de la marchandise était la société Godart Sa bureau Belgique... à Bruxelles ; que cette cargaison était en route pour le port de Cartagena où elle devait être déposée dans un container réfrigéré lorsqu'elle a été appréhendée par les policiers ; qu'il était indiqué que le chauffeur du camion, un certain M. E... avait chargé sa cargaison dans une finca Las Flores située à la périphérie de Santa-Marta ; que, selon le chauffeur, le chargement était supervisé par un européen prénommé Hans ; qu'en perquisition au domicile belge de M. X..., les enquêteurs ont appréhendé un document sur lequel figurait le nom et les coordonnées de la société Global continental et une adresse mail gerenciageneralaciglobalcontinentalltda. com ; que M. Y... a déclaré au juge le 24 juillet 2008 que M. F... n'était pas concerné par la saisie des 320 kgs de cocaïne en Colombie ; qu'il a confirmé cela le 28 mars 2008 : " les 320 kilos, c'est moi qui les ai dénoncés ; qu'ils n'appartenaient pas à l'équipe de M. F... mais ils appartenaient à une autre équipe " ; que M. Z... avait expliqué avoir pris des contacts avec des sud-américains à la demande de MM. X... et Y... pour des importations de cocaïne ; que, le projet tardant à se concrétiser, son contact sud-américain lui aurait montré un document (copie de ce qui lui semblait être un article de journal pris sur internet) faisait état d'une saisie importante de cocaïne pour expliquer les retards ; que, par ailleurs, en garde à vue, M. Z... avait indiqué s'être rendu en Belgique en compagnie de M. X... avec lequel il était associé sur les containers et que M. lui avait dit qu'il avait des clients pour du " lait en poudre, pour des fruits et pour du carrelage " ; que M. X... n'a pu expliquer la présence à son domicile des coordonnées de la société Global continental, expéditrice de la cocaïne saisie en Colombie ; qu'interrogé sur ses conversations téléphoniques avec M. Y..., il a précisé que celles-ci concernaient plusieurs projets, c'est-à-dire non seulement celui d'importation de contrefaçons, mais également d'autres opérations portant sur des articles de maroquinerie (avec les relations de M. A...), ou sur des citrons (avec les relations de M. Z...) ; que, de même, d'autres contacts téléphoniques qu'il avait pu avoir avec plusieurs interlocuteurs concernaient du viagra, des cigarettes ou des pièces de mécanique... ; que, s'agissant de ses transactions douteuses, avec plusieurs individus dans le nord de la France, qui avaient été surveillés par les policiers, il niait toute revente de produit stupéfiant malgré les mises en cause, notamment, de M. G... ; que le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Lille, instruisant sur un braquage mettant en cause M. H... et autres, a communiqué des pièces intéressant la personnalité et les activités de M. X... (déplacement au Maroc avec un nommé M. I... pour commettre un enlèvement et fourniture de cocaïne) ; qu'au cours d'un nouvel interrogatoire du 28 mai 2009, M. X... a maintenu ses dénégations ; qu'il avait été en relation avec M. G... dans le cadre d'un trafic de cigarettes et non de drogue ; qu'il s'inscrivait donc en faux contre les déclarations de ce dernier selon lesquelles il s'agissait d'échantillon de cannabis ; qu'il contestait également celle du nommé M. H... qui l'avait présenté comme un trafiquant de stupéfiants ; que, quant aux documents retrouvés chez lui mentionnant des renseignements relatifs à la réception d'un container et des formalités douanières, il expliquait qu'ils concernaient le projet de commercialisation de diamants qu'il avait avec M. Y..., sous la dictée duquel il avait inscrit ces renseignements ; qu'il s'était ensuite rendu compte qu'il s'agissait d'une manipulation de M. Y... ; que le prévenu a été incapable d'expliquer de manière crédible les nombreuses conversations se rapportant au trafic de stupéfiants et à l'association de malfaiteurs reprochés ; qu'il convient d'observer, avec le tribunal correctionnel, que le 10 décembre 2007, M. X... disait à M. Y... " qu'il avait rendez-vous avec son ami et qu'il avait besoin des coordonnées de la société pour le transitaire au sujet des citrons " ; que M. Y... répondait " qu'il n'avait pas les documents et qu'en conséquence il ne pouvait pas ouvrir le compte et les bureaux " ; que M. Y... proposait d'utiliser le mail de M. Charlet ; que M. X... demandait alors à M. Y... de prendre un nouveau numéro de téléphone pour " le truc " ; que, le 18 décembre 2007, M. X... disait à un certain Michel qu'il avait " le numéro du container " ; que dans une conversation, en date du 20 décembre 2007, M. X... disait à un individu non identifié qu'il avait deux trucs " et qu'ils risquaient de partir ; que le 1er janvier 2008, M. Y... indiquait à M. X... " qu'il avait reçu un appel et qu'il avait besoin de connaître rapidement le nom d'une société permettant de finaliser une transaction, il fallait lui envoyer la société rapidement sinon l'affaire ne pourrait pas tenir longtemps " ; que M. X... acquiesçait en entendant Godart et disait que " si l'autre ne s'en occupait pas il irait lui-même les chercher " ; que M. Y... ajoutait qu'il fallait aussi payer le loyer et M. X... répondait qu'il aurait l'argent ; que le 4 janvier 2008, M. X... disait à M. Y... : " apparemment ce n'est pas parti le 31 ", ce qui suscitait l'étonnement de M. Y... qui avait vu les papiers attestant de cela ; que M. X... n'arrivait pas à contacter " le chauve " ni son associé ; que le 5 janvier 2008, M. X... déclarait " qu'il venait de récupérer les documents des autres, notamment, des fruits et précisait que ce serait ni Philippe ni Jérôme mais un autre car Jérôme était trop jeune " ; que M. X... disait à M. Y... qu'il le verrait dès qu'il aurait du nouveau, notamment, dès qu'il aurait contacté " le jeune " ; qu'ils parlaient ensuite de deux jeunes qui tergiversaient, un manouche et un algérien ; que M. Y... disait qu'il fallait cesser de discuter et que le prix était 15 000 euros ; que le 6 janvier 2008, M. X... annonçait à M. Y... que les gars viendraient ce soir vers 18 heures mais qu'ils n'iraient qu'à Lille rencontrer M. A... ; que M. X... ajoutait que le petit jeune rentrait le lendemain et qu'il avait tous les papiers ; que le 7 janvier 2008, M. X... disait à M. Y... qu'il allait chercher M. Z... à l'aéroport ; qu'ils décidaient de se voir le soit avec " le jeune " ; que M. X... indiquait que le jeune et M. Z... n'avaient rien à faire ensemble car il s'agissait de deux affaires différentes dont une concernait M. A... ; que M. Y... terminait en indiquant qu'il devait se rendre à Paris pour aller chercher de l'argent ; que M. X... faisait part à M. Y... de ses inquiétudes par rapport à l'argent que leur coûtait la location de l'entrepôt puis M. X... disait à M. Y... qu'il avait bien récupéré M. Z... l'aéroport et qu'il attendait un appel de M. A... ; qu'il avait " deux sociétés pour envoyer les mails " ; que M. X... prévoyait ensuite une réunion avec MM. Y..., A... et " le petit jeune " ; que, le 9 janvier 2008, M. X... disait à M. Y... que " la personne qu'il devait voir le matin même se trouvait en Espagne et ne serait de retour que vendredi " ; que M. Y... pouvait consulter les messages ; que M. X... précisait " qu'ils avaient le numéro TVA de Godart mais qu'ils avaient également besoin du numéro TVA intra-communautaire " M. X... disait que " le chauve ne l'avait pas appelé " ; qu'interrogé par le magistrat instructeur sur sa réaction, son attitude et son comportement suite à l'appel de M. Y..., qui venait d'être contacté, le 10 janvier 2008, par le vrai responsable de la société Godart et qui le convoquait immédiatement, M. X... prétendait contre toute évidence n'avoir jamais été inquiet ; que M. X... niait tout lien avec cette société Godart et reconnaissait s'être rendu à Bruxelles pour rencontrer M. Y..., puis s'être rendu à Anvers aux fins de savoir si le container de contrefaçon avait bien été envoyé car M. Y... était affolé ; que pourtant, cet épisode restait fondamental car s'il confirmait que l'équipe de M. X... n'était pas impliquée dans l'arrivée du container péruvien du 13 janvier 2008, ceci n'en démontrait pas moins qu'ils étaient dans l'attente d'un container, M. Y... ayant cru dans un premier temps que le container arrivé de manière intempestive à Rotterdam était celui destination de M. X... puisque c'est ce dernier qu'il appelait en premier ; que M. X... niait toute participation dans cet envoi avorté et qu'il ne fournissait aucune explication quant aux documents mentionnant le nom de Global continental Ltd, société qui avait expédié à l'entreprise Godart le container recelant les 320 kgs de cocaïne saisis à Carthagène ; que le tribunal correctionnel de Marseille a estimé devoir faire bénéficier le prévenu d'une relaxe s'agissant de cette importation de 320 kgs de cocaïne alors que les déclarations initiales de M. Z... étaient extrêmement précises quant à l'acheminement de la cocaïne dans des palettes de carrelage, le nom des intermédiaires hollandais agissant en Colombie et le rôle de M. X... ; que M. X... possédait à son domicile les coordonnées de la société expéditrice, la société Global continental, et de la société destinataire, la société Godart en Belgique ; que cet élément matériel est suffisant pour déclarer M. X... coupable d'avoir, courant 2007, illicitement tenté d'importer 320 kgs de cocaïne, tentative manifestée par la commande d'un container contenant cette substance à la société sud-américaine Global continental et qui n'a manqué son effet qu'en raison de l'intervention des autorités colombiennes ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces versées au dossier d'information par le juge d'instruction lillois que le prévenu s'est rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants s'agissant de résine de cannabis (déclarations de MM. G... et H...) ; qu'enfin, les nombreuses écoutes téléphoniques visées ci-dessus, l'utilisation d'une société fictive destinée à réceptionner les produits stupéfiants, les réunions avec MM. Y..., A... et Z... et les nombreux déplacements en France et en Belgique caractérisent les éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre l'infraction à la législation sur les stupéfiants et non de contrefaçon comme il l'affirme dans ses écritures ; qu'il n'est pas inutile de rappeler à ce sujet qu'aucune saisie de jeans ou de toute autre contrefaçon n'a jamais été opérée alors que 320 kgs de cocaïne ont été saisis en Colombie et 176 kgs à Rotterdam ; que l'attitude du prévenu à la suite de l'appel de M. Y..., qui l'appelle en premier après l'arrivée du container à Rotterdam, sa venue chez M. Y..., les conseils qu'il donne à M. Y... et les écoutes téléphoniques attestent que, si ledit container ne lui était pas destiné, M. X... était en attente d'un autre container de cocaïne ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification ni à supplément d'information, les données contenues dans l'ordinateur portable de M. Z... étant inopérantes eu égard aux éléments exposés ci-dessus ; que M. X... a déjà été condamné à huit années d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il est en état de récidive légale ; qu'il s'agit d'un individu sans profession ni revenus légaux, vivant en marge de la loi ; que la nature des faits, la personnalité de M. X..., telles qu'elles résultent de la
procédure
et des débats, ainsi que ses antécédents judiciaires, justifient une peine de douze ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 euros ; que le maintien en détention du prévenu sera prononcé pour garantir l'exécution effective de la peine ; que les dispositions du jugement ordonnant la confiscation des scellés et la confiscation du numéraire placé sous scellés au profit du fonds de concours du ministère de la santé géré par la Mildt seront confirmées ; 1°) " alors que la cour d'appel ne pouvait valablement condamner M. X... en se fondant sur le seul fait qu'il possédait à son domicile les coordonnées de la société prétendument expéditrice de la cocaïne, la société Global continental, et de la société destinataire, la société Godart en Belgique ; que ce seul élément est insuffisant à caractériser l'infraction reprochée lorsque les éléments du dossier permettaient, tout au plus, de reprocher à l'encontre de M. X... son implication dans un trafic de vêtements contrefaits qu'il reconnaissait ; 2°) " alors que l'offre de cannabis réputée émaner de M. X... résultant des déclarations déterminantes d'un témoin à charge ne saurait suffire à fonder une condamnation de ce chef lorsqu'il résulte des pièces de la
procédure
que la défense a été placée dans l'impossibilité d'interroger ce prétendu témoin, sans domicile, qui n'a pu être retrouvé " ; Sur le sixième moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 450-1 du code pénal ; Sur le septième moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 222-36 et suivants du code pénal ; Sur le douzième moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 459 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur les quatrième et quatorzième moyens de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 132-24, alinéa 1, du code pénal ; Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant le demandeur à une amende, dans la limite du montant maximum encouru, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 388
- 450-1
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- 132-24
- 567-1-1