Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X...dit Y..., contre l'arrêt n° 496 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 27 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification de son assignation à résidence avec surveillance électronique ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué : " Le jour et heure de l'audience, le dossier complet a été déposé sur le bureau de la Cour. Ont été entendus : M. le président Treilles en son rapport, Me Z..., en ses observations pour X...dit Y...Bernard, M. D..., avocat général, en ses réquisitions, Me A..., substituant Me B...en ses observations pour Sandrine C.... A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 27 décembre 2011 " ; " alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du code de
procédure
pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre de l'instruction, le mis en examen doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats, qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que c'est l'avocat de la partie civile qui a eu la parole en dernier, encourt l'annulation " ; Vu l'article 199 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du mis en examen a présenté des observations, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et que l'avocat de la partie civile a été entendu en ses observations ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 27 décembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 199
- 567-1-1