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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Myriam X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 mai 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Jérémie Z..., Mme Adeline A... épouse B..., des chefs d'injure publique, et contre personne non dénommée, des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, discrimination et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1 du code pénal, préliminaire, 86, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de discrimination ; " aux motifs que concernant les faits de harcèlement moral et de discrimination que s'il ressort de l'information et notamment des conclusions de l'enquête réalisée par le cabinet d'audit de discipline et de gestion (D 46) que Mme X..., brigadier, s'est vu confier par sa hiérarchie des missions « subalternes » telles que la garde de détenu hospitalisé, ou service des plaintes, à l'instar d'autres collègues gradés en raison de nécessités opérationnelle et d'organisation ; qu'elle a effectué une vacation et demie aux geôles et été affectée par note de service sur un poste de responsable des geôles alors qu'elle reprenait le travail en l'état d'un certificat médical du docteur C... interdisant tout contact avec le public et fait l'objet de trois contrôles médicaux durant ses arrêts de travail à l'initiative de sa hiérarchie, il n'en demeure pas moins que le cabinet d'audit a également relevé que les décisions prises par la hiérarchie de Mme X..., ne résultaient pas d'une intention de porter atteinte à ses conditions de travail, ni d'une quelconque discrimination ce que confortent l'analyse des feuilles de service (D216) l'audition du délégué syndical M. D... (D424) et du docteur C... (D193) ayant expliqué que les contrôles avaient été nécessaires, pour évaluer l'aptitude à la reprise de Mme X... ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 86, alinéa 4, du code de

procédure

pénale que la juridiction d'instruction, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, est tenue de vérifier la réalité des faits dénoncés et leur qualification pénale éventuelle, et qu'en ne recherchant pas si les multiples différences de traitement que Mme X... avait subies de la part de sa hiérarchie par rapport à ses collègues, différences dont elle constatait expressément l'existence, n'étaient pas motivées, comme le soutenait cette fonctionnaire dans sa plainte avec constitution de partie civile, par son sexe et son état de grossesse, impliquant la commission à son encontre d'une discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal, la chambre de l'instruction a rendu une décision de refus d'informer en violation du texte susvisé du code de

procédure

pénale " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, 6 quinquiès nouveau de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, préliminaire, 86, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral ; " aux motifs que, concernant les faits de harcèlement moral et de discrimination que s'il ressort de l'information et notamment des conclusions de l'enquête réalisée par le cabinet d'audit de discipline et de gestion (D 46) que Mme X..., brigadier, s'est vu confier par sa hiérarchie des missions « subalternes » telles que la garde de détenu hospitalisé, ou service des plaintes, à l'instar d'autres collègues gradés en raison de nécessités opérationnelle et d'organisation ; qu'elle a effectué une vacation et demie aux geôles et été affectée par note de service sur un poste de responsable des geôles alors qu'elle reprenait le travail en l'état d'un certificat médical du docteur C... interdisant tout contact avec le public et fait l'objet de trois contrôles médicaux durant ses arrêts de travail à l'initiative de sa hiérarchie, il n'en demeure pas moins que le cabinet d'audit a également relevé que les décisions prises par la hiérarchie de Mme X..., ne résultaient pas d'une intention de porter atteinte à ses conditions de travail, ni d'une quelconque discrimination ce que confortent l'analyse des feuilles de service (D216) l'audition du délégué syndical M. D... (D424) et du docteur C... (D193) ayant expliqué que les contrôles avaient été nécessaires, pour évaluer l'aptitude à la reprise de Mme X... ; qu'il sera relevé enfin que l'annulation des notations 2008-2009, par décisions du tribunal administratif du 8 juillet 2010 et 20 mai 2010 pour défaut d'entretien d'évaluation, n'est pas de nature à caractériser l'élément intentionnel du délit de harcèlement prévu et réprimé par l'article 222-33-2 du code pénal ; que les faits concernant le refus implicite de protection fonctionnelle demandée au SGAP de Marseille le 17 mars 2009 par suite de la plainte pour harcèlement déposée ne sont pas visés dans la plainte avec constitution de partie civile et ne sont pas imputable aux membres du commissariat de Toulon de même que la mutation intervenue au commissariat central de Marseille ; " 1) alors que l'article 222-33-2 du code pénal réprime le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et que, dès lors qu'elle constatait la matérialité des brimades et vexations répétées de la part de la hiérarchie à l'égard de Mme X..., la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du texte susvisé, s'abstenir de rechercher si ces agissements répétés n'avaient pas eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la fonctionnaire susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; " 2) alors que la juridiction d'instruction étant tenue, en application des dispositions de l'article 86, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, de vérifier la réalité des faits dénoncés et leur qualification pénale éventuelle, cette absence de recherche des effets des décisions hiérarchiques sur la personne de Mme X... caractérise par elle-même une violation de l'obligation d'informer ; " 3) alors qu'il résulte de l'article 222-33-2 du code pénal que l'élément intentionnel du délit de harcèlement moral est constitué soit par l'intention de porter atteinte aux conditions de travail de la personne concernée par des agissements répétés, soit par la conscience que les agissements répétés ont pour effet de porter atteinte aux conditions de travail, aux droits et à la dignité de la personne concernée et que l'arrêt attaqué, qui a omis de rechercher si la seconde modalité de l'élément moral, à savoir la conscience par les personnes mises en cause des effets de leurs agissements répétés, existait en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; " 4) alors que cette insuffisance de recherche relativement à l'élément intentionnel de l'infraction de harcèlement moral constitue un refus d'informer en-dehors des cas limitativement prévus par la loi ; " 5) alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles, faute de quoi leur décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Mme X..., épouse Y..., faisait valoir que le tribunal administratif avait relevé l'existence de sanctions injustifiées à son encontre de la part de sa hiérarchie (mutations, mauvaises notes, refus du bénéfice de la protection fonctionnelle) et qu'en l'état de cette argumentation péremptoire, l'arrêt attaqué, qui a omis de rechercher si ces sanctions injustifiées ne constituaient pas l'élément matériel du délit de harcèlement moral et ne caractérisaient pas l'atteinte volontaire par les autorités hiérarchiques de ces droits, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 6) alors que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision que le témoin Hervé D... avait dénoncé la « pression quotidienne de la hiérarchie sur les chiffres et résultats à tenir », ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, omettre de s'expliquer sur l'intensité de cette pression et sur ses effets sur les conditions de travail et la personne de Mme X... et de rechercher si cette pression n'était pas en conséquence de nature à caractériser à elle seule l'infraction de harcèlement moral commise à son préjudice " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-5 du code pénal, préliminaire, 86, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ; " aux motifs qu'il y a lieu de relever, concernant les faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique dénoncés dans la plainte comme étant constitués par les dessins, qu'il résulte de la plainte et de l'information qu'ils ont été portés à la connaissance de Mme X..., indépendamment de la volonté de leurs auteurs, de sorte que le délit d'outrage envers personne dépositaire de l'autorité publique prévu à l'article 433-5 du code pénal n'apparaît pas caractérisé ; " 1) alors que dans sa plainte avec constitution de partie civile, Mme X... faisait valoir que les dessins outrageants à son égard avaient été publiés sur Facebook et qu'en ne recherchant pas, par une analyse concrète, des conditions d'accès à Facebook, si cette publicité n'impliquait pas par elle-même la volonté de ses auteurs de lui faire parvenir les dessins outrageants, volonté constitutive de l'élément intentionnel du délit d'outrage, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que la juridiction d'instruction étant tenue, en application des dispositions de l'article 86, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, de vérifier la réalité des faits dénoncés et leur qualification pénale éventuelle, à défaut de cette recherche, l'affirmation de l'arrêt procédant d'un examen abstrait de la plainte selon laquelle « il résulte de la plainte et de l'information que les faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ont été portés à la connaissance de Mme X... indépendamment de la volonté de leurs auteurs » caractérise une méconnaissance du texte susvisé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 225-1
  • 6
  • 222-33-2
  • 433-5
  • 567-1-1
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