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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gaston X..., contre l'arrêt n° 65-9 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 1er mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'atteintes à l'intimité de la vie privée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 6 avril 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 226-1 et 226-6 du code pénal, 80-1 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de M. X... ; " aux motifs qu'au fond la requête de M. X... reproche en premier lieu au juge d'instruction d'avoir outrepassé le cadre de sa saisine qui était limitée aux faits dénoncés par les deux seules parties civiles ayant mis l'action publique en mouvement, MM. Y... et Z... ; que les termes généraux de cette plainte qui visait l'existence d'une cellule de renseignements chargée de suivre, de filmer, d'enregistrer les opposants politiques de M. X... dans leur vie publique et dans leur vie privée et l'annexion de la copie d'un article de la revue Tahiti Pacifique relatif à ces actes de surveillances et de filatures, rendaient légitime la délivrance le 26 juillet 2005 par le juge d'instruction d'une commission rogatoire aux fins de procéder à une enquête détaillée sur les faits dénoncés afin d'en rechercher la matérialité et l'imputabilité ; que le juge d'instruction se devait de faire entendre les différents agents ayant effectué des filatures, surveillances, enregistrement sonores et audiovisuels, ce qui conduisait à vérifier si d'autres personnes n'avaient pas été victimes des mêmes agissements et de rechercher de qui ils tenaient leurs instructions et leurs moyens d'action, et donc de faire des investigations sur le service d'études et de documentation dont ils dépendaient ; qu'en outre, au cours de l'exécution de cette commission rogatoire ont été entendus le 2 novembre 2005, Mme A..., déjà entendue par les services de police le 8 décembre 2004, et le 20 octobre 2005 M. B... déjà entendu par les gendarmes le 21 avril 2005, qui par lettres du 5 et du 23 novembre 2005 ont fait part au juge d'instruction de leur intention de se constituer parties civiles, ce qui a poussé ce magistrat à les entendre comme parties civiles le 29 mars 2006 en dressant deux procès-verbaux de première audition de partie civile auxquels étaient joints la copie, non distinctement cotée, des auditions réalisées sur commissions rogatoires les 20 octobre et 2 novembre 2005 ; qu'au vu de ces pièces, le procureur de la République a établi, le 13 juillet 2006, un réquisitoire supplétif pour faits nouveaux visant des faits d'atteinte à la vie privée, détention, diffusion de documents portant atteinte à l'intimité de la vie privée ; qu'en cet état le juge d'instruction n'a été régulièrement saisi des faits commis au préjudice de Mme A... et de M. B... qu'à compter du réquisitoire supplétif du 13 5 juillet 2006 ; qu'il ne pouvait, en conséquence, entendre ces deux personnes comme parties civiles avant d'être saisi de ces nouveaux faits, les procès-verbaux du 29 mars 2006 encourant la nullité sans grief dès lors qu'il s'agissait d'une nullité substantielle découlant de l'absence de saisine du juge d'instruction quant aux faits pour lesquels Mme A... et M. B... voulaient se constituer parties civiles ; qu'en revanche, les procès-verbaux d'audition de témoin non côtés, annexés à ces auditions de partie civile ne sauraient être annulés comme ayant été régulièrement établis par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; que les lettres de plainte des 5 novembre et 23 novembre 2005 de Mme A... et de M. B..., si elles contiennent l'expression « me constituer partie civile » ne peuvent être annulées ou cancellées dès lors qu'elles ne constituent pas, au sens procédural du terme, un acte ou une pièce de

procédure

mais à ce stade une simple correspondance d'un tiers à la

procédure

; que le réquisitoire supplétif ne peut être davantage annulé dès lors qu'il se fonde sur les lettres de plainte des 5 novembre et 23 novembre 2005 de Mme A... et de M. B... qui se référaient aux auditions déjà recueillies par les enquêteurs dont un exemplaire figurait d'ailleurs en cote D. 23 et D. 24 ; " et que sur la régularité de l'interrogatoire de première comparution du demandeeur, l'article 80-1 du code de

procédure

pénale édicte que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants, rendant vraisemblables qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'en l'espèce, plusieurs des agents du SED ont reconnu avoir surveillé, photographié et filmé MM. Y..., Z..., Mme A... et M. B..., avoir enregistré leurs conversations dont certaines avaient un caractère privé et parfois capté leur image ; que, par ailleurs, Mme A... a déclaré avoir appris que des micros avaient été posés chez elle, ce qui a été confirmé par M. D... et que d'autres devaient l'être au domicile de M. B..., les investigations réalisées sur ces faits, contestés, n'étant pas complètes ; que les enregistrements critiqués ont été dissimulés ou détruits ; que les auteurs des surveillances et enregistrement travaillaient pour le compte du service d'études et de documentation (SED) créé par arrêté du 13 mars 1997, ce service s'étant vu confier des missions étrangères à ses attributions officielles comme la filature de personnalités politiques, de journalistes ou autres, ainsi que l'enregistrement d'images ou de conversations confidentielles ou privées et ce à une époque où M. X... était président de la Polynésie française, M. E... son directeur de cabinet et M. F... chef de ce service, secondé par M. G... ; que si les auteurs des surveillances et enregistrements ont déclaré n'avoir pas reçu d'instructions de M. X... ou de M. E..., il résulte des déclarations de Mme H..., qui a été secrétaire particulière de M. X..., que celui-ci fixait les missions devant être effectuées par le SED, que les documents du SED étaient remis directement à M. X..., parfois sous enveloppes remises par un planton, par M. F... ou par M. E..., tandis que M. F... a déclaré lors de sa garde à vue que M. E... lui donnait des directives quant à son activité et que M. E... a indiqué qu'étant le supérieur hiérarchique, M. F... lui transmettait quotidiennement les informations destinées au président, ce dernier passant quelquefois des « commandes » directes à M. F... ; qu'il résulte ainsi des pièces de la

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des indices graves ou concordantes contre M. X... de s'être rendu complice par fourniture d'instructions d'atteintes à la vie privée et de détention, diffusion de documents portant atteinte à la vie privée ; que l'information doit se poursuivre et que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, ne peut constater l'extinction de l'action publique ; " alors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a constaté que les faits dénoncés d'atteinte à la vie privée, de Mme A... et de M. B..., étaient contestés, que les investigations tendant à établir ces faits n'étaient pas complètes et que les enregistrements critiqués avaient été dissimulés ou détruits ; qu'en décidant, cependant, qu'il résultait des pièces de la

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des indices graves ou concordants contre M. X... de s'être rendu complice par fourniture d'instructions d'atteintes à la vie privée et de détention et diffusion de documents portant atteinte à la vie privée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions précitées " ; Attendu que M. X... a, sur le fondement de l'article 80-1 du code de

procédure

pénale, demandé à la chambre de l'instruction d'annuler sa mise en examen du chef d'atteintes à l'intimité de la vie privée, en soutenant qu'il n'existait pas à son encontre d'indices graves ou concordants d'avoir participé à la commission de ces infractions ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la réunion par le juge d'instruction d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 80-1
  • 567-1-1
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