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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 janvier 2011, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1, 132-24 en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que le jugement sera aggravé en ce qui concerne la peine, selon détail dans le dispositif, compte tenu de la nature des faits, de la personnalité et du passé pénal de l'intéressé, déjà condamné neuf fois notamment pour des faits de même nature ou assimilés, la dernière condamnation étant intervenue contradictoirement moins d'un mois avant les faits de l'espèce ; d'autre part, M. X... a déjà bénéficié d'un sursis simple et d'un sursis probatoire à quatre reprise ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement de dix-huit mois d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal ; "2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme, sans justifier au préalable de l'impossibilité de prononcer des mesures d'aménagement au regard de la personnalité et de la situation du prévenu ou d'une impossibilité matérielle, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal" ; Attendu que, pour condamner à une peine d'emprisonnement ferme, M. X..., déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'intéressé a déjà fait l'objet de neuf condamnations, dont quatre prononcées pour des délits au code de la route, la dernière condamnation étant intervenue moins d'un mois avant les faits de l'espèce ; que les juges relèvent que le prévenu n'a pas saisi le sens des précédentes condamnations, pourtant graduées, le sursis simple puis le sursis avec mise à l'épreuve ayant été accordés ; qu'ils ajoutent que la persistance dans la délinquance de l'intéressé, malgré divers avertissements, et le problème d'intempérance rencontré nécessitent le prononcé d'une peine d'emprisonnement seule en mesure de le dissuader de récidiver ; qu'enfin, les juges rappellent que le prévenu a bénéficié antérieurement d'une mesure d'aménagement de peine qui a échoué et a conduit à son incarcération ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-19-1
  • 132-24
  • 567-1-1
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