Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Amed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire en bande organisée, d'association de malfaiteurs, d'infractions à la législation sur les armes de première ou de quatrième catégorie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 décembre 2011 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 décembre 2011, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé en son nom par Me Y..., muni d'un pouvoir spécial, le 16 décembre 2011 ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, M. X... ayant interjeté appel d'une ordonnance qui avait rejeté sa demande de mise en liberté, son avocat initialement choisi a été régulièrement convoqué alors que la chambre de l'instruction n'était pas informée de ce que, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, il avait choisi un second avocat en le désignant pour recevoir les convocations ; que le jour de l'audience, il a, par lettre, informé la cour de ce qu'il n'était pas en état de comparaître en précisant que sa défense serait assurée par son avocat, lequel ne s'est pas présenté et n'a pas déposé de mémoire ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 197 du code de
procédure
pénale n'ont pas été méconnues dès lors que, ne l'ayant pas privé de l'assistance d'un avocat, l'ignorance, par la chambre de l'instruction, du choix d'un second conseil n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 197
- 567-1-1