Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 janvier 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire III, 137, 144, 148-1, 148-2, 367, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 367, paragraphe 2, du code de
procédure
pénale, la cour d'assises, lorsqu'elle condamne une personne comparaissant libre devant elle, décerne mandat de dépôt contre l'accusé et que ce mandat de dépôt continue à produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de
procédure
pénale ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater qu'après une deuxième instruction orale à l'audience, un jury populaire a prononcé une condamnation identique à celle prononcée en première instance, ainsi, et même si cette condamnation n'est pas définitive en l'état du pourvoi formé contre elle, la mise en liberté sollicitée reviendrait, si elle était accordée, à occulter les dispositions des articles 367 et 380-4 du code de
procédure
pénale et la continuation des effets du mandat de dépôt pendant l'instance du pourvoi en cassation ; 1°) "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 367, paragraphe 2, 148-1 et 148-2 du code de
procédure
pénale que tout accusé dont la condamnation n'est pas définitive peut demander sa mise en liberté en toute période de la
procédure
; qu'en retenant que la cour ne peut que constater qu'après une deuxième instruction orale à l'audience, un jury populaire a prononcé une condamnation identique à celle prononcée en première instance, pour en déduire qu'ainsi, et même si cette condamnation n'est pas définitive en l'état du pourvoi formé contre elle, la mise en liberté sollicitée reviendrait, si elle était accordée, à occulter les dispositions des articles 367 et 380-4 du code de
procédure
pénale et la continuation des effets du mandat de dépôt pendant l'instance du pourvoi en cassation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ; 2°) "alors que, porte atteinte à la présomption d'innocence, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter, comme en l'espèce, la demande de mise en liberté d'un accusé, appelant d'une décision de la cour d'assises, retient que la mise en liberté reviendrait à occulter les dispositions des articles 367 et 380-4 du code de
procédure
pénale et la continuation des effets du mandat de dépôt pendant l'instance du pourvoi en cassation, dès lors qu'après une deuxième instruction orale à l'audience, un jury populaire a prononcé une condamnation identique à celle prononcée en première instance, même si cette condamnation n'est pas définitive, en l'état du pourvoi formé par l'accusé" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire III, 137, 144, 148-1, 148-2, 367, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; "aux motifs qu'en outre, s'agissant des critères légaux prévus par l'article 144 du code de
procédure
pénale, M. X... a toujours soutenu au cours de l'instruction, de la
procédure
d'appel de l'ordonnance de mise en accusation devant la chambre de l'instruction, et devant les deux cours d'assises avoir agi en état de légitime défense, pensant en cela, éviter une peine d'emprisonnement ferme ; que le rejet de cette argumentation devant la juridiction du premier degré, puis la juridiction d'appel, peut laisser craindre que l'intéressé ne cherche à se soustraire à l'action de la justice, compte tenu de la relative sévérité de la peine prononcée dans les deux cas à savoir huit ans d'emprisonnement, quant bien même il aurait respecté les obligations des contrôles judiciaires ordonnés avant ses comparutions devant les cours d'assises ; que ce faisant, la mise en liberté de M. X... serait de nature à nuire au bon déroulement d'un éventuel nouveau procès, à la manifestation de la vérité et à la mise à exécution de la condamnation prononcée, en cas de rejet du pourvoi ou de nouvelle condamnation ; que la demande de mise en liberté est sollicitée notamment pour permettre la poursuite de l'exploitation d'un centre équestre appartenant à M. X..., "les déclarations de partie civile, comme date de même du mis en cause à l'audience", que cet établissement a cessé toute activité, et que les chevaux ont été prêtés à une autre exploitation ; qu'il résulte de ces considérations que les garanties de représentation en justice de M. X... sont diminuées par rapport aux instances précédentes, puisqu'il ne dispose plus d'une activité certaine ; qu'en outre, les faits reprochés avaient généré localement un trouble grave et durable à l'ordre public, que l'émotion suscitée par les deux procès devant une cour d'assises a déjà réactivé à deux reprises ce trouble à l'ordre public, qui le serait plus encore si intervenait une nouvelle mise en liberté de l'auteur des faits ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, voire d'une mesure d'assignation à résidence sous bracelet électronique seraient insuffisantes pour parvenir aux objectifs ci-dessus énoncés, compte tenu du risque de non-représentation en justice et d'aggravation du trouble à l'ordre public occasionné par ces faits, en l'état des observations développées ; 1°) "alors qu'il résulte de l'article 144 du code de
procédure
pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher s'il était démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs énoncés par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; 2°) "alors que l'arrêt attaqué constate qu'à l'appui de la requête aux fins de mise en liberté, l'avocat de l'accusé avait fait état également de problèmes de santé de son client, atteint d'une hépatite C ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X... a été condamné le 26 novembre 2010 à huit ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt par la cour d'assises de l'Hérault pour des faits de violences avec arme ayant entraîné la mort sur la personne de M. Y... ; que le condamné ayant interjeté appel ainsi que le ministère public par appel incident, la Cour de cassation a désigné le 2 février 2011 la cour d'assises des Pyrénées-orientales; que, par arrêt du 30 septembre 2011, ladite cour a, à nouveau, condamné M. X... à huit ans d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies et a décerné mandat de dépôt suite à la remise en liberté, sous contrôle judiciaire, de l'intéressé par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 31 août 2011 ; que, par requête du 26 octobre 2011, le condamné a présenté une nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par arrêt, en date du 17 janvier 2012 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du premier moyen et dès lors que, d'une part, il n'est pas contraire au principe de la présomption d'innocence que, comme le prévoient les articles 367, alinéa 2, et 380-4 du code de
procédure
pénale, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, comme en l'espèce, pendant l'instance d'appel, le mandat de dépôt continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée et que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants dudit code, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 144
- 567-1-1