Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nicolas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 février 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'assises de la Drôme, en date du 17 décembre 2010, l'ayant condamné à sept ans d'emprisonnement pour viol ; Que, la condamnation étant ainsi définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1
- 606