Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, ni du dépôt au greffe de la Cour de cassation, ni de la signification à Mme X... du mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
Articles cités
- 1015
- 700