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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 375-5, alinéa 2, du code civil en ce qu'elles confèrent, en cas d'urgence, au procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé le même pouvoir que le juge des enfants, soit celui d'ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit celui de prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 du même code, alors que ladite décision n'est pas susceptible de faire l'objet de la moindre voie de recours portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" ; Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que loin de porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, la disposition critiquée organise celui-ci en imposant au procureur de la République qui, en cas d'urgence, ordonne la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, de saisir dans les huit jours le juge compétent, auquel il appartiendra de maintenir, modifier ou rapporter cette mesure, par une décision susceptible d'appel ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

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