Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - L'office du tourisme municipal de L'Alpe d'Huez, - M. Jean-Louis X..., - La Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez et Grandes Rousses, - M. Hervé Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2011, qui, dans la
procédure
suive contre eux du chef de contrefaçons, a prononcé sur les intêrets civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier
et le deuxième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 122-7, L. 131-3, L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1134 et 1135 du code civil, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné solidairement l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez, M. Z..., la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez et les Grandes Rousses (SATA), M. Y..., la société PAP au paiement à titre de dommages-intérêts d'une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à M. François A..., condamné solidairement l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez, M. Z..., la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez et les Grandes Rousses (SATA), Hervé Y..., au paiement à titre de dommages-intérêts d'une indemnité provisionnelle de 37 500 euros à M. A..., condamné solidairement l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez et M. Z..., à payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 7 500 euros à M. A... ; " aux motifs que M. A..., photographe a signé le 30 novembre 2005 avec l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez un contrat aux termes duquel le photographe devait réaliser des reportages photos pendant la saison d'hiver 2005-2006 et la saison d'été 2006, notamment pendant certains événements devant se dérouler sur les sites de la station ; qu'il était, entre autres, prévu une rémunération forfaitaire de 15 000 euros et en contrepartie un droit de libre utilisation des clichés par l'office du tourisme pendant une période de trois années, courant à compter du 30 novembre 2005, sur des supports limitativement énumérés, d'autres clauses prévoyant l'utilisation des reproductions par des partenaires de l'office du tourisme ( ) ; qu'il est constant que pendant la période où les droits ont été cédés, l'office du tourisme et ses partenaires en ont fait un usage conforme au contrat, demeurant certains clichés pour lesquels la partie civile soutient qu'il y a eu contrefaçon et qu'il convient d'examiner ci-après comme ceux qui auraient fait l'objet d'une contrefaçon pour la période postérieure au contrat ( ) ; que sur les reproductions après le 30 novembre 2008, il est encore demandé de retenir des contraventions pour huit photographies utilisées après l'expiration des droits de reproduction ; qu'il ressort clairement du contrat que l'office du tourisme pouvait utiliser librement les clichés remis pendant trois années sur les supports définis au contrat ; que quelle que soit la terminologie adoptée, cession de droits plutôt que licence d'utilisation, il suffit de relever que le contrat prévoyait la fin de la libre utilisation au-delà de trois années et toute autre interprétation ne peut prévaloir sur une clause aussi claire ; qu'il s'ensuit qu'après la fin de la période de libre utilisation, l'office du tourisme devait négocier avec le titulaire du droit d'auteur une nouvelle modalité d'exploitation de ces photographies, s'abstenir de les utiliser, ou de les laisser utiliser librement par ses partenaires ; que ( ) si des utilisations ont été faites après l'expiration du contrat, les pièces justificatives produites conduisent à constater que les infractions font ici double emploi avec celles qui sont examinées plus loin sous la rubrique des contrefaçons de la cinquième série, de sorte qu'il n'y a pas lieu à autre indemnité provisionnelle que celle qui sera examinée plus loin ; que sur les contrefaçon de la quatrième série, la partie civile invoque l'utilisation après le 30 novembre 2008 d'un certain nombre de reproductions de ses photographies sur le site internet de la commune de l'Alpe d'Huez géré et édité par l'office du tourisme, dirigé par M. Z... ainsi que sur les différents sites Internet édités par la société SATA, dirigée par M. Y... ; qu'il produit, à cet effet, un constat d'huissier établi le 8 janvier 2009, soit après l'expiration de la période contractuelle, montrant la réalité de cette allégation et la conformité entre les photographies utilisées avec les originaux ; qu'il invoque trois photographies contrefaites sur le site internet de l'office du tourisme à savoir les photos numérotées au constat : 24. 16, 24. 17 et 24. 18 et cinq photographies (numérotées au constat 24. 11, 24. 12, 24. 13, 24. 14, 24. 15) utilisées sur des sites animés par la société SATA, laquelle n'a pu le faire qu'avec le concours préalable de l'office du tourisme ; que M. X... figure comme directeur de la publication au titre des mentions légales du site internet www. alpedhuez. com, édité par l'office du tourisme ; que ces huit utilisations en contravention avec les dispositions contractuelles doivent donner lieu à l'indemnisation provisionnelle de 1 500 X 8 = 12 000 euros ; que sur les contrefaçons de la cinquième série, ( ) la photographie 23. 1, déjà analysée ci-dessus telle que publiée dans le numéro de décembre 2009 du journal " les Echos de la station de l'Alpe d'Huez " constitue une infraction d'autant plus caractérisée qu'à cette date le litige entre les parties était né ; qu'il en est de même pour l'utilisation de la photographie 23. 13 (panorama de montagne ensoleillée avec fauteuils de détente et ombre de skieurs en télésiège) dans la revue " Alpe magazine ", présentant un palmarès des stations 2009/ 2010, photographie présentée comme fournie par l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez, sans même la mention de son auteur réel et ce après l'expiration de la période contractuelle ; que ces deux nouvelles contraventions aux dispositions contractuelles justifient la location ont (sic) de l'indemnité provisionnelle contractuelle de 1 500 X 2 = 3000 euros ; qu'il s'ensuit que la partie civile est bien fondée à poursuivre simultanément la personne morale de l'Office du tourisme et son directeur M. X... Z... qui doivent être tenus solidairement du paiement de l'indemnité provisionnelle déterminée ci-dessus d'un montant total de 46 500 euros ; que sur les infraction commises par la société SATA, M. Y... et la société Groupe 361 qui font cause commune ; qu'en droit, aux termes des textes rappelés ci-dessus, il pèse sur tout utilisateur d'une oeuvre de l'esprit susceptible de protection au titre du code de la propriété intellectuelle, telle qu'une photographie, une obligation de s'informer sur les droits de reproduction et sur l'étendue autorisée d'une telle reproduction ; qu'ainsi il est vain pour la société SATA et son dirigeant comme pour la société groupe 631, venant aux droits de la société ARC, qui utilisent largement les différents moyens de communication pour mettre en valeur les qualités de la station de l'Alpe d'Huez de se retrancher derrière une prétendue ignorance des droits susceptibles d'affecter les photographies utilisées, alors même qu'il n'invoquent et à fortiori ne justifient d'aucune précaution prise auprès du fournisseur des photographies à savoir l'office du tourisme et qu'enfin la SATA, par son dirigeant de droit M. Y..., reconnaît dès sa lettre du 2 janvier 2008, après une réponse d'attente du 26 décembre 2007, avoir utilisé les photographies réalisées par M. A..., en conformité avec les dispositions de la convention du 30 novembre 2005, admettant cependant une possible utilisation hors contrat pour les grandes affiches 4X3, pour lesquels il n'était pas refusé une rémunération à convenir ; que ceux-ci ne seront toutefois concernés que par une partie des contrefaçons ; que sur les contrefaçons de la deuxième série la cour se réfère aux développements qui précèdent à l'égard des défendeurs précédents ( ) ; que sur les contrefaçons de la quatrième série, seules cinq photographies sont relevées sur le site internet de la société SATA, d'où une condamnation solidaire avec les défendeurs précédents au paiement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 7 500 euros ; " alors que, dans le cadre d'un contrat d'exploitation d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, l'autorisation d'exploiter les oeuvres ne peut courir qu'à compter de la date de livraison des oeuvres au cessionnaire ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat du 30 novembre 2005 que les clichés remis pouvaient être utilisés pendant trois années sur les supports définis au contrat ; qu'en retenant que l'exploitation de clichés postérieurement au 30 novembre 2008 constituait un acte de contrefaçon sans rechercher et constater la date à laquelle ces clichés avaient été créés et livrés à l'office du tourisme de l'Alpe D'Huez, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la commune intention des parties en retenant que la cession de son droit d'exploitation par la partie civile avait été consentie pour une période limitée qui prenait fin le 30 novembre 2008 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1