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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société MAAF assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre Mme Marie-Aude X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 33, alinéa 3, de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-25, alinéa 2, du code des assurances, L. 131-2 du même code, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la MAAF de sa demande dirigée contre Mme X... tendant à être subrogée dans les droits de Mme Y... à hauteur de la moitié de l'avance sur recours qu'elle lui avait versée en application de la police d'assurance souscrite ; "aux motifs que, en vertu des dispositions de l'article L. 211-25 du code des assurances, les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi numéro 85-677 du juillet 1985, dite Badinter, sont applicables aux assureurs ; que, le premier alinéa de l'article 33 de cette loi dispose expressément que : « hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur », le second alinéa venant préciser que « toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 du présent article est réputée non écrite, à moins qu'elles ne soient plus favorables à la victime. » ; qu'en l'espèce, les capitaux décès prévus au contrat souscrit par M. Y... auprès de la MAAF ne font pas partie des prestations visées par l'article 29-5° de la loi Badinter ; que la MAA F ne saurait davantage fonder sa prétention sur les dispositions de l'article L.131-2 du code des assurances ; qu'en effet, l'article L.131-2 dudit code dispose que dans l'assurance des personnes l'assureur ne peut être subrogé dans les droits du bénéficiaire contre le tiers responsable qu'à condition que les prestations versées présentent un caractère indemnitaire ; qu'en l'occurrence, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les prestations servies en exécution du contrat d'assurance prennent la forme d'un versement en capital revêtant un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, puisqu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi, ce qui exclut la subrogation ; que, par conséquent, la MAAF doit être déboutée de sa demande ; "1°) alors que l'assureur qui, en application du contrat, a versé à son assuré ou ses ayants droit des sommes à titre d'avance sur indemnité est en droit d'exercer un recours subrogatoire pour en obtenir le remboursement ; qu'en déboutant, néanmoins, la MAAF de son recours subrogatoire au motif inopérant que l'avance sur recours versée ne faisait pas partie des prestations visées par l'article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé les articles L.131-2 et L. 211-25 du code des assurances par refus d'application ; "2°) alors qu'une avance sur recours, qui a pour objet de permettre à l'assuré de disposer dans un moindre délai de sommes correspondant aux indemnités qui seront mises à la charge du responsable du dommage, a un caractère indemnitaire, fût elle calculée en fonction de certaines bases prédéterminées ; qu'en estimant, toutefois, pour débouter la MAAF de ses demandes que la prestation versée par cet assureur n'avait pas de caractère indemnitaire car elle était calculée en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi, sans rechercher si les sommes versées ne constituaient pas une avance sur recours ouvrant droit au recours subrogatoire de l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par la compagnie MAAF assurances tendant à être partiellement subrogée dans les droits à indemnité des parties civiles en leur qualité d'ayants droit de la victime, l'arrêt attaqué retient que les prestations servies par cet assureur n'entrent pas dans l'une des catégories pouvant donner lieu à recours contre la personne tenue à réparation en application de la loi du 5 juillet 1985 et qu'elles présentent un caractère forfaitaire et non indemnitaire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L211-25
  • 33
  • L131-2
  • 567-1-1
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