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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Noëlle X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 juin 2011, qui, pour obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à contrôler les prix et les conditions de la concurrence et contraventions au code de la consommation, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, deux amendes de 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1, L. 450-8 du code de commerce, L. 141-1, L. 113-3 du code de la consommation, R. 113, alinéa I 2, alinéa 1, du code de la consommation, 417, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 2, 20, 25 de la loi du 10 juillet 1991, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des infractions des chefs d'opposition à l'exercice des fonctions des agents de la DGCCRF et de défaut de remise des notes et défaut d'information du consommateur par absence de remise de descriptif d'un local proposé à la location, et a prononcé à son encontre plusieurs peines et plusieurs condamnations à des dommages-intérêts sur les constitutions de parties civiles de l'UFC Que Choisir et de l'ORGECO ; "aux motifs que c'est par des motifs exacts et fondés en droit que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Mme X..., les infractions étant caractérisées en tous leurs éléments ; "et, aux motifs adoptés expressément, du jugement entrepris, que Mme X... ne comparaît toujours pas ; que le tribunal est seulement destinataire d'une attestation de dépôt de demande d'aide juridictionnelle (cf. note d'audience) en vue de l'audience de ce jour, demande qui a été déposée 72 heures auparavant ; que Mme X... a visiblement décidé d'employer à l'égard du tribunal les mêmes moyens dilatoires dont elle a usé précédemment devant le délégué du procureur ; que le tribunal décide donc de retenir le présent dossier de statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard de la prévenue, puisqu'il est établi qu'elle a eu connaissance de l'audience de ce jour ; que Mme X... est poursuivie pour obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la DGCCRF ; que ce délit apparaît constitué puisqu'elle a sciemment empêché tout contrôle par son refus de répondre aux sollicitations de l'administration ; qu'elle adopte d'ailleurs à l'égard de la Justice la même attitude de fuite ; que le tribunal la déclare donc coupable de ce délit et la condamne à une peine de 1 500 euros d'amende ; qu'elle est poursuivie en outre pour défaut de remise de note et défaut d'information du consommateur par absence de remise de descriptif d'un local proposé à la location ; que ces deux contraventions sont établies par le rapport de la DGCCRF en date du 20 juillet 2009 ; que le tribunal en déclare coupable Mme X... et condamne cette dernière à deux amendes de 500 euros chacune ; "alors que le juge pénal, dument informé par le prévenu qui ne comparaît pas, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle à laquelle il sera fait droit par la suite, ne peut retenir l'affaire et statuer au fond par un jugement contradictoire à signifier au motif d'une prétendue attitude dilatoire du prévenu ; qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué, qui a méconnu les droits de la défense et la possibilité pour celle-ci de se faire assister par un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ne peut qu'être annulé ; que l'arrêt attaqué, faisant référence à une décision de première instance rendue dans de telles conditions, doit être aussi annulé" ; Attendu que la demanderesse, qui n'a pas comparu devant les juges d'appel bien que régulièrement citée, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale, présentée par Mme X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 520
  • 618-1
  • 567-1-1
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