Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux avocats des parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 979 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit notamment être remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation , le 7 juin 2011, contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 7 avril 2011 ; que la copie de l'acte de signification de cet arrêt n'a pas été déposée dans le délai prescrit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre cet arrêt n'est pas recevable ; Et attendu que faute d'avoir été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X... , à l'occasion d'un pourvoi dans un domaine non dispensé de représentation obligatoire par avocat, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et la question prioritaire de constitutionnalité ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Chantal immobilier Century 21 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
Articles cités
- 1015
- 979
- 700