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Décision

Cour d'appel de Pau — PA

31 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

JURIDICTION Adresse-Cachet AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du BAJ de : TARBES No BAJ : 2011/ 03211 No MINUTE : 12/ du 31 Mai 2012 Cour d'Appel de PAU RG : 12/ 01251 JURIDICTION SAISIE DU LITIGE TARBES DEMANDEUR Nom-Prénoms : Mme Martine X... -Y... Raison Sociale : Adresse : ... 65000 TARBES DATE DE LA DEMANDE 20 Décembre 2011 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010, Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 09 Décembre 2011 ; Vu le recours formé le 20 Décembre 2011 par Mme Martine X... -Y... contre cette décision ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; ATTENDU QUE le recours a été introduit dans le délai légal ; que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ; Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 1999 euros et fixé les correctifs familiaux à 167 euros ; Attendu qu'il résulte des nouveaux document produits que la requérante dispose d'un revenu mensuel moyen net de 1150 euros ;

PAR CES MOTIFS

déclarons le recours recevable et bien fondé EN CONSEQUENCE Infirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle et accordons l'aide juridictionnelle PARTIELLE POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : JAF Juge unique (hors divorce et hors après divorce) à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle et jusqu'à l'acte : exécution ; FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 40 % ; DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent. CONSTATONS que Maître TOUJAS LEBOURGEOIS Elisabeth avocat du barreau de TARBES qui a accepté de prêter son concours au requérantassistera ou représentera le bénéficiaire ; RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi. Le Greffier P. Le Premier Président.

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