Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Taner X..., - Mme Claire Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 15 décembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'injure publique, injure raciale, vols et recels, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 80, 185, 186 et de l'article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par M. et Mme X...des chefs d'injures publique à caractère racial, vols, abus de confiance et recel de vols ; " aux motifs que, dans leur mémoire, les parties civiles ne remettent en cause que des chefs de vols et de recel qui seront seuls examinés dans le cadre de la présente instance ; que, sur les soustractions frauduleuses de 1998 et les recels d'objets ainsi soustraits, les époux X...font état de vols commis en 1998 par les époux Y...à leur encontre et revendiquent la propriété de certains objets relevés dans l'inventaire de la succession, allant jusqu'à déposer plainte contre le notaire, Me Z..., parce qu'il avait inscrit dans l'inventaire des objets qu'ils assuraient leur appartenir ; que, concernant les autres objets dérobés en 1998 et non retrouvés, non seulement les époux X...ne peuvent être précis sur leur nombre ou leur nature exacte mais l'information n'a pas permis d'établir avec certitude la réalité de la soustraction frauduleuse, réalité qui ne saurait être acquise par la seule déclaration des époux X...; que, par contre, ceux-ci sont plus précis sur un certain nombre de bijoux retrouvés à l'étude C... et déposés par Mme A...au nom de M. Y...comme ayant appartenu à Mme X...; qu'en l'état de l'information, la question de leur propriété ne repose que sur les déclarations de la plaignante et les circonstances par lesquelles M. Y...a acquis ces objets n'ont pu être déterminées ; qu'enfin, à les supposer établis, ces faits, datés de 1998, étaient prescrits au moment de la plainte avec constitution de partie civile ; que, toutefois, le caractère prescrit des faits n'exclut pas l'examen d'éventuels faits de recel, délit qui revêt un caractère continu ; que le courrier établi par Mme A...au commissaire priseur lui demandant de vendre les bijoux au nom de son père, courrier doublé d'une copie de l'inventaire pour éviter toute distraction d'objets inscrits sur cet inventaire, témoigne de l'absence de connaissance par celle-ci d'une éventuelle provenance frauduleuse de ces bijoux ; que, sur les vols au préjudice de la succession, les époux X...prétendent que des objets ayant appartenu à Mme Y...en propre ne sont pas rentrés dans la succession mais ne peuvent être précis sur la nature de ceux-ci ; qu'aucun élément ne permet même d'établir la réalité de l'existence de ces objets ; qu'en effet, d'une part, leur existence ne repose que sur les assertions des époux X...et, d'autre part, concernant les bijoux reconnus sur photographie, dont l'appartenance à Mme Y...n'est pas prouvée, l'information a permis d'établir qu'ils ne pouvaient provenir d'un dépôt effectué au préjudice de la succession Y...; que, de plus, l'information n'a pas permis d'établir que les objets inventoriés dans la succession avaient été détournés, la seule assertion, là encore, de Mme X...selon laquelle l'inventaire établi le 13 septembre 2005 n'était pas celui de Me Z..., ne permettant pas à elle seule de douter de la valeur probante de cet inventaire dont Mme X...prétend, sans en apporter la preuve, que son paraphe a été imité ; qu'enfin, concernant les bijoux déposés par Mme A..., aucun ne correspond à ceux inventoriés, Mme A...ayant d'ailleurs pris soin de communiquer au commissaire priseur la liste de l'inventaire pour qu'il n'y ait pas de vente sur les objets appartenant à la succession ; qu'ainsi, l'information n'a pu établir un détournement frauduleux d'objets au préjudice de la succession de Mme D..., épouse Y...; que, sur le recel des vols commis au préjudice de la succession, en l'absence de délit de vol caractérisé, il ne peut y avoir recel ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, l'ensemble des personnes impliquées a été entendu certes non par le juge d'instruction mais sur commission rogatoire, à l'exception de M. Y...; qu'au vu de ces auditions et en l'absence de présomptions suffisantes et en raison de son âge avancé, le juge d'instruction n'a pas estimé devoir, à juste titre, procéder à l'audition de celui-ci ; que les faits dénoncés ne pouvant revêtir aucune qualification pénale, l'ordonnance déférée sera confirmée ; " 1°) alors que la juridiction d'instruction est saisie de l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et doit se prononcer sur tous ces faits ; qu'en l'absence d'appel limité à certains chefs de disposition d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction doit se prononcer sur tous les faits visés dans la plainte ; qu'en limitant expressément son examen aux seuls chefs de vols et recel motif pris de ce ceux-ci seraient les seuls remis en cause dans le mémoire déposé par les parties civiles, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction a relevé, au sujet des faits de vols de bijoux appartenant à Mme X..., les déclarations de Mme Y..., épouse A..., selon lesquelles « elle expliquait que son père lui avait donné ces bijoux en septembre 2006 afin de les vendre en son nom » et que le commissaire priseur expliquait que ces bijoux avaient été déposés en septembre 2006 ; qu'en affirmant néanmoins que « à les supposer établis, ces faits, datés de 1998, étaient prescrits au moment de la plainte avec constitution de partie civile », la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs sur la date des faits poursuivis ; " 3°) alors qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que la propriété de Mme X...sur les bijoux déposées par Mme A...auprès du commissaire priseur pour leur vente et qui lui avaient été confiés à cette fin par M. Y...auraient fait l'objet d'une contestation quelconque, étant précisé que ce dernier n'a même pas été entendu au cours de l'instruction et que Mme A...n'a pas davantage revendiqué la propriété des bijoux qu'elle faisait vendre ; qu'en se bornant à affirmer que la propriété des bijoux par Mme X...ne pouvait être déduite des seuls déclarations de celle-ci sans exposer en quoi et sur la base de quels éléments ces déclarations ne lui apparaissaient pas crédibles, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 4°) alors qu'en toute hypothèse, l'affirmation d'un doute sur la question de l'identité du propriétaire des bijoux et par conséquent des circonstances du vol faisait apparaître à tout le moins la nécessité d'un complément d'information afin d'élucider les circonstances dans lesquelles M. Y...avait pu entrer en possession de ces bijoux ; que la chambre de l'instruction, par ailleurs saisie de demandes d'actes aux termes du mémoire régulièrement produit pas les époux X..., ne pouvait pas déclarer n'y avoir lieu à suivre des chefs de vols et recels sans priver sa décision de toute base légale ; " 5°) alors que les plaignants invoquaient dans leur mémoire régulièrement déposé une lettre écrite par Mme A...au commissaire priseur Me B...d'où ils déduisaient qu'elle avait parfaitement connaissance de la provenance frauduleuse des bijoux qu'elle cherchait à faire vendre ; qu'en se bornant à déduire le contraire de cette lettre s'en expliquer en quoi ce courrier révélerait l'absence de connaissance par celle-ci de la provenance des bijoux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. et Mme X...ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs d'injures publique et raciale, vols et recels, abus de confiance ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le mémoire déposé ne remettaient en cause que les chefs de vols et de recels et que seules ces infractions seraient examinées, prononce sur ces délits et confirme l'ordonnance de non-lieu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, par l'appel de la partie civile, était saisie de l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1