Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mahmut X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 17 février 2012, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement turque, a émis un avis favorable ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., ressortissant turc, a été arrêté et déféré, le 16 février 2012, devant le procureur général près la cour d'appel d'Angers sur une demande d'extradition des autorités turques tendant à l'exécution d'un supplément d'information ordonné par la Cour de cassation de Turquie saisie de son recours contre l'arrêt du 9 avril 2010 l'ayant condamné à la peine de vingt-quatre ans d'emprisonnement en répression d'un meurtre en réunion commis le 28 juin 1994 à Halilcavus (Turquie) ; qu'il n'a pas consenti à sa remise aux autorités de son pays ; En cet état :
Sur le premier moyen
unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 696-10, 696-13, 696-15 du code de
procédure
pénale et 10 de la Convention d'extradition du 13 décembre 1957 ; "en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... et à sa remise aux autorités judiciaires turques sous réserve du respect des conditions de l'article 11 de la Convention du 13 décembre 1957 ; "aux motifs que M. X... prétend que le meurtre a été commis dans un contexte d'élections politiques et qu'il lui aurait été imputé au motif qu'il était le plus jeune ; que les faits d'homicide volontaire, même commis dans un contexte politique tendu pour des raisons de passion électorale, ne peuvent se voir attribuer le caractère d'infraction politique au regard du droit applicable ; que les faits n'ont pas été commis dans le cadre d'une rébellion jugée légitime par les institutions internationales ; que les garanties de représentation offertes par M. X... sont minces au regard des enjeux ; que M. X... a visiblement quitté la Turquie immédiatement après les faits et est resté en fuite près de dix-huit ans durant ; que les faits d'homicide volontaire avec préméditation sont suffisamment graves pour justifier la demande de remise ; qu'il ressort de la
procédure
que la Cour de Cassation turque a estimé que l'audition de M. X... était nécessaire pour qu'il puisse être statué définitivement sur sa situation par les institutions judiciaires compétentes ; que la Turquie est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui fait présumer que M. X... pourra bénéficier de toutes les garanties prévues par ce texte ; que cependant l'article 450 du code pénal turc, invoqué et produit par l'autorité requérante elle-même, prévoit la peine de mort en cas d'homicide prémédité (4e alinéa et dernier alinéa) ; que s'il est nécessaire de permettre aux autorités turques de se prononcer sur le cas de M. X..., il y a lieu de demander au gouvernement français de s'assurer de ce que la peine capitale ne sera pas appliquée à M. X... ; 1°) "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait donner un avis favorable à l'extradition de M. X... sans vérifier, au préalable la régularité de la
procédure
engagée à l'encontre de M. X... ; que dès lors, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; 2°) "alors que l'extradition ne peut être accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise, qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait donner un avis favorable à l'extradition de M. X..., sans rechercher au préalable, compte tenu de la date des faits reprochés (1994), si la prescription n'était pas acquise, ce qui aurait exclu qu'un avis favorable à son extradition soit émis ; que dès lors, en ne procédant pas à une telle recherche, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen, l'arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 696-4, 696-10, 696-13, 696-15 du code de
procédure
pénale, 10 et 11 de la Convention d'extradition du 13 décembre 1957 ; "en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... et à sa remise aux autorités judiciaires turques sous réserve du respect des conditions de l'article 11 de la Convention du 13 décembre 1957 ; "aux motifs que M. X... prétend que le meurtre a été commis dans un contexte d'élections politiques et qu'il lui aurait été imputé au motif qu'il était le plus jeune ; que les faits d'homicide volontaire, même commis dans un contexte politique tendu pour des raisons de passion électorale, ne peuvent se voir attribuer le caractère d'infraction politique au regard du droit applicable ; que les faits n'ont pas été commis dans la cadre d'une rébellion jugée légitime par les institutions internationales ; que les garanties de représentation offertes par M. X... sont minces au regard des enjeux ; que M. X... a visiblement quitté la Turquie immédiatement après les faits et est resté en fuite près de dix-huit ans durant ; que les faits d'homicide avec préméditation sont suffisamment graves pour justifier la demande de remise ; qu'il ressort de la
procédure
que la Cour de cassation turque a estimé que l'audition de M. X... était nécessaire pour qu'il puisse être statué définitivement sur sa situation par les institutions judiciaires compétentes ; que la Turquie est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui fait présumer que M. X... pourra bénéficier de toutes les garanties prévues par ce texte ; que cependant l'article 450 du code pénal turc, invoqué et produit par l'autorité requérante elle-même, prévoit la peine de mort en cas d'homicide prémédité (4e alinéa et dernier alinéa) ; que s'il est nécessaire de permettre aux autorités turques de se prononcer sur le cas de M. X..., il y a lieu de demander au gouvernement français de s'assurer de ce que la peine capitale ne sera pas appliquée à M. X... ; "alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est une par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait donner un avis favorable à l'extradition de M. X... dès lors que, pour les faits qui lui sont reprochés, il encourt, selon la législation de la Turquie, autorité requérante, la peine de mort, peine contraire à l'ordre public français ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à dire qu'il appartiendra au gouvernement français de demander et d'obtenir de la part de l'autorité requérante toute garantie que la peine de mort ne sera pas exécuté au cas où elle serait prononcée, l'avis favorable d'extradition ne pouvant être donné que si ces garanties, manquant en l'espèce, sont établies, qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'en émettant un avis favorable à l'extradition de M. X... et sa remise aux autorités judiciaires turques, sous réserve du respect de l'article 11 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'arrêt n'a méconnu aucun texte légal ou conventionnel ; D'où il suit que le moyen qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt se rattachant directement et servant de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 11
- 450
- 567-1-1