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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - le Syndicat National des Journalistes, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 30 juin 2011, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance du juge d‘instruction constatant l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 7, 8, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat national des journalistes ; "aux motifs qu'il est constant, s'agissant des propos critiqués et dénoncés survenus le 6 juillet 2010, que Médiapart s'est constitué partie civile le 20 septembre 2010, soit durant le délai de prescription de trois mois imparti ; qu'il doit être retenu qu'en la matière relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le mis en cause aura à se défendre, qu'il s'ensuit qu'aucune personne morale ou physique ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la

procédure

déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile ; qu'en conséquence le syndicat national des journalistes ne peut se prévaloir de la plainte avec constitution de partie civile de Médiapart comme un acte interruptif de la prescription qui a couru à son encontre ; dans ces conditions, les propos contestés étant du 6 juillet 2010, et la plainte avec constitution de partie civile du syndicat plaignant du 19 octobre 2010, il s'ensuit à son égard que la prescription de l'action publique est acquise et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "1) alors que l'interruption de prescription a un effet absolu et opère de manière impersonnelle et réelle ; que, dès lors, en déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposé le 19 octobre 2010 par le syndicat national des journalistes à l'encontre des propos tenus par M. X... le 6 juillet 2010, bien que la prescription avait été interrompue par la plainte déposée le 20 septembre 2010 par le site Médiapart pour les mêmes propos et la même qualification, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2) alors qu'aucune disposition n'interdit à une personne physique ou morale qui peut exercer les droits reconnus à la partie civile d'intervenir dans une

procédure

engagée par une autre partie ou par le ministère public ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du syndicat national des journalistes, en relevant qu'aucune personne morale ou physique ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la

procédure

déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la publication de propos tenus le 6 juillet 2010 par M. Xavier X..., mettant en cause l'utilisation de "méthodes fascistes" par certains média diffusant des rumeurs, le Syndicat National des Journalistes a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 19 octobre 2010, du chef de diffamation publique, au visa des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en précisant qu'il entendait joindre son action à celle déjà engagée par une plainte assortie de constitution de partie civile déposée le 20 septembre 2010 par le site Médiapart, du même chef, et en raison des mêmes faits ; Attendu que, par ordonnance du 23 mars 2011, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique, en relevant que le délai de trois mois édicté par l'article 65 de la loi sur la presse était expiré lors du dépôt de la plainte; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt énonce qu'en matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le mis en cause aura à se défendre, qu'il s'ensuit qu'aucune personne morale ou physique ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la

procédure

déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile, et qu'en conséquence le Syndicat National des Journalistes ne peut se prévaloir de la plainte avec constitution de partie civile de Médiapart comme un acte interruptif de la prescription qui a couru à son encontre ; que les juges en concluent que, dans ces conditions, les propos contestés étant du 6 juillet 2010, et la plainte avec constitution de partie civile du syndicat plaignant du 19 octobre 2010, la prescription de l'action publique est acquise à son égard ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en application des dispositions de l'article 48 (6°) de la loi du 29 juillet 1881, seule la personne diffamée peut demander la réparation du préjudice directement causé par le délit, et qu'il s'en déduit qu'aucune autre personne ne peut, hors les cas prévus par la loi, se prévaloir des actes de poursuite ou d'instruction accomplis par celle-ci, la chambre d'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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