Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mustapha X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 mai 2011, qui a déclaré irrecevable sa demande de libération conditionnelle et l'a admis au bénéfice de la semi-liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 723-1, 723-15 et 729 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusion et manque de base légale, transgression par abstention des limites du litige ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle ; "aux motifs adoptés que M. X... a, par requête du 22 octobre 2010 sollicité une libération conditionnelle, un placement sous surveillance électronique ou une semi-liberté pour l'exécution de la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, sursis, révoqué, prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 5 novembre 2008 pour des faits de transport, cession et offre de stupéfiants commis courant 2006 et 2007 ; qu'a sa demande de libération conditionnelle ab initio n'apparaît pas recevable, M. X... ne remplissant pas la condition d'exécution de la moitié de cette peine puisqu'il n'a pas été détenu dans cette
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; que M. X... a également été condamné le 21 juin 2010 pour l'importation, acquisition, transport, offre et cession de stupéfiants à la peine de trente mois d'emprisonnement, les faits étant commis courant 2007 et jusqu'à novembre 2008 ; qu'il a été détenu au titre de la détention provisoire du 18 novembre 2008 au 17 mars 2010 ; qu'il a ainsi clairement persisté courant 2007 et 2008 dans une délinquance liée aux stupéfiants malgré la
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ayant abouti à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 1er avril 2008 puis par la cour d'appel de Bordeaux le 5 novembre 2008 ; "et aux motifs propres que le jugement a pris en considération tous les éléments de la
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dans une décision motivée ; que ses énonciations et motifs doivent être adoptés, ainsi complétés ; que le jugement déféré a justement pris en considération la situation judiciaire de M. X..., établie par les pièces du dossier, telle qu'elle se présentait à titre pénal et procédural au moment de la décision ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 novembre 2008, et le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 21 juin 2010, condamnant M. X..., étant des décisions contradictoires n'avaient pas besoin d'être signifiées, et étant définitives, pouvaient donc être prises en compte dans la détermination de la situation judiciaire du condamné, dont la révocation du sursis antérieur ; "1) alors que M. X... faisait valoir devant la cour d'appel que le jugement déféré avait statué sur l'aménagement d'une peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 5 novembre 2008, en lieu et place de celle de trente mois d'emprisonnement, infligée le 21 juin 2010 sur laquelle portait sa requête, et qu'il y avait lieu par conséquent de renvoyer le dossier devant le juge de l'application des peines afin qu'il soit dûment convoqué et puisse adéquatement faire valoir ses demandes aux fins d'aménagement de la peine de douze mois d'emprisonnement ; qu'en se prononçant, comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de M. X... ; "2) alors que la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que pour l'application des dispositions de l'article 723-15 du code de
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pénale, il y avait lieu de prendre en compte l'ensemble des peines privatives de liberté exécutoires non encore purgées ; qu'il s'évince nécessairement de cette règle que la juridiction saisie sur le fondement des dispositions précitées doit statuer sur l'éventuel aménagement de l'ensemble de ces peines ; que, saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné l'aménagement d'une peine autre que celle visée par la requête du condamné sans se prononcer sur le sort de celle-ci, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence et violer les textes susvisés, s'abstenir de statuer sur l'aménagement du cumul des peines restant à subir ; "3) alors qu'il appartient aux juridictions saisies sur le fondement de l'article 723-15 du code de
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pénale de déterminer la durée de détention restant à subir en exécution des peines exécutoires non encore purgées, en tenant compte de la réduction s'imputant de plein droit sur chacune d'elles, comme de la détention provisoire se rattachant à l'une quelconque de celle-ci ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la demande du demandeur en se fondant sur l'absence de détention provisoire imputable à la peine de douze mois d'emprisonnement, sans examiner le crédit de réduction de peine dont il bénéficiait de plein droit et sans tenir compte de la détention provisoire devant être déduite de la seconde peine, n'a pas légalement justifié sa décision ; "4) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 723-1 du code de
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pénale que, s'agissant des condamnés à qui il reste à purger, en exécution d'une ou plusieurs peines, une durée de détention inférieure ou égale à deux ans, la libération conditionnelle peut être accordée un an avant afin la fin du temps d'épreuve, dès lors qu'elle est assortie d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur probatoire ; qu'en jugeant la demande de libération conditionnelle présentée par l'exposant irrecevable, alors que le temps d'épreuve restant à subir n'était de toute façon pas supérieure à un an, la cour d'appel a violé lesdites dispositions" ; Vu les articles 723-15, 729 et 593 du code de
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pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que les juridictions de l'application des peines saisies d'une demande de libération conditionnelle doivent prendre en compte, pour décider de sa recevabilité, le total des peines d'emprisonnement prononcées, la durée de la détention provisoire effectuée, les crédits de réduction de peine dont le condamné bénéficie de plein droit ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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que M. Mustapha X..., condamné par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 novembre 2008 à un an d'emprisonnement avec sursis pour infractions à la législation sur les stupéfiants et par jugement du tribunal de Bordeaux du 26 juin 2010, pour infractions à la législation sur les stupéfiants à trente mois d'emprisonnement , cette condamnation révoquant le sursis précédemment accordé, a présenté le 22 octobre 2010, en application des dispositions de l'article 723-15 du code de
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pénale, une demande de libération conditionnelle, de placement sous surveillance électronique ou de semi-liberté ; Attendu que, pour confirmer le jugement du juge de l'application des peines déclarant la demande de libération conditionnelle irrecevable et l'admettant au bénéfice de la semi-liberté, la chambre de l'application des peines énonce, après avoir pris en compte les deux condamnations prononcées, que le demandeur n'a pas indiqué de manière motivée sa préférence pour le placement sous la surveillance électronique par rapport à la semi-liberté et que la mesure de semi-liberté retenue par le juge de l'application des peines de manière motivée était celle conseillée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans s'expliquer sur la recevabilité de la demande de libération conditionnelle qui avait été présentée à titre principal et que le juge de l'application des peines avait déclarée irrecevable au seul motif que le condamné ne remplissait pas la condition d'exécution de la moitié de la peine d'un an d'emprisonnement prononcée à son encontre, sans prendre en considération l'ensemble des peines prononcées, la durée de la détention provisoire accomplie et les crédits de réduction de peine, dont le condamné bénéficiait de plein droit, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 723-15
- 723-1
- 567-1-1