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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2011, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du code pénal, 1351 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois, avec sursis avec mise à l'épreuve ; "et, sur l'action civile, a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 500 euros par application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; "aux motifs que la cour observe que quel qu'ait été le contenu de l'envoi, il n'est pas déterminant en l'espèce ; qu'en effet, à supposer même que Mme Y... ait eu connaissance de l'absence de son mari du territoire français, en quoi aurait-il été pertinent pour elle dont l'objectif était de percevoir la pension de choisir un envoi recommandé ? qu'il s'agit là d'une pure argutie qui n'est fondée sur aucun élément concret et qui ne convainc pas la Cour ; que de plus Laurentine est majeure depuis mai 2007 et le père n'a ni suspendu le paiement à compter de cette date, ni saisi le juge pour la faire supprimer ou fait une quelconque démarche pour obtenir, ce qui était son droit, des informations ; que compte tenu de son attitude présente qui consiste à avancer, pour tout argument, une enveloppe soi-disant quasi-vide, il y a tout lieu de penser, sans faire de la divination, qu'il ne pouvait ignorer la situation des deux majeurs ; que le prévenu a fait connaître qu'il conservait des relations avec la plus jeune de ses enfants de sorte qu'il connaissait à l'évidence la situation de tous, sauf à penser qu'il dresse une barrière infranchissable dans les échanges lorsqu'il rencontre Bérangère, pour éviter de parler des aînés ; qu'à supposer même que la mère ne l'informe pas directement par des courriers ou des certificats de scolarité, ce défaut d'information ne l'autorisait pas à se faire justice et à supprimer de sa propre initiative la pension pour les deux aînés ; qu'il lui appartenait de saisir le juge à cet effet ; que la Cour retiendra qu'il s'est abstenu pendant plus de deux mois de payer la pension alimentaire et que sa mauvaise foi est avérée dans la mesure où malgré les justificatifs produits en cours de

procédure

, il a persisté à ne rien payer sans invoquer une impécuniosité quelconque ; "1°) alors que si, en principe, l'obligation d'entretien et d'éducation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants, de telle sorte que l'abandon de famille peut être caractérisé si le débiteur prend l'initiative de cesser ses versements, c'est sous la réserve des dispositions contraires du jugement de divorce ; que, précisément, comme l'avait montré le demandeur dans ses conclusions, et comme l'avaient retenu les premiers juges au soutien de leur décision, le jugement de divorce du 18 décembre 2007 disposait « que cette pension ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et qu'elle devra être versée tant qu'ils ne seront pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation auprès de l'autre parent » ; que le tribunal avait retenu que le respect de cette obligation de la mère à informer le père de la situation des enfants constituait la condition du maintien de la pension alimentaire après majorité ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de la disposition incluse dans le jugement de divorce, qui était de nature à faire exception au maintien de la pension alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que le jugement de divorce ne faisait mention d'aucune nécessité de saisir le juge aux affaires familiales face à un défaut d'information sur la situation des enfants, en faisant au contraire peser sur chaque époux une obligation réciproque, qui se conditionnait l'une l'autre si bien que la cour d'appel a ajouté au dispositif clair et précis du jugement de divorce du 18 décembre 2007 et a méconnu son autorité de chose jugée, privant sa décision de toute base légale ; "3°) alors qu'en n'opposant aucune réfutation pertinente aux motifs du jugement relevant que la lettre envoyée, affranchie pour un poids de 20 grammes, ne pouvait contenir les documents annoncés, lesquels étaient supposés constitués les justifications de ce que les enfants majeurs n'étaient pas en mesure de subvenir à leurs besoins, d'autant plus que ceux-ci, ultérieurement fournis, avaient date postérieure à l'envoi de la lettre du 20 août 2009, puisqu'ils étaient datés du mois de septembre suivant, si bien que l'épouse n'avait pas respecté l'obligation d'information dont le jugement de divorce faisait la condition de la survie de la pension alimentaire après majorité des enfants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "4°) alors que le caractère intentionnel du délit d'abandon de famille doit être constaté par les juges du fond et sa preuve appartient à la partie poursuivante ; que la cour d'appel qui, en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement constatant le non respect par la mère de son obligation à informer le père de la situation des enfants, a présumé la connaissance par M. X... de la situation de ses enfants, et par conséquent, au regard du dispositif du jugement de divorce, l'élément intentionnel de l'infraction, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 475-1
  • 567-1-1
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