Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires ; que, par décision du 12 décembre 2011, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas retenir sa candidature aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une reconnaissance par l'ensemble de la profession sur le territoire national ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... rappelle son parcours universitaire et professionnel ainsi que les nombreuses missions d'expertise qu'il a menées et fait valoir qu'en sa qualité de professeur des universités, titulaire d'un doctorat d'Etat es sciences en mathématiques et informatique, enseignant aux niveaux licence, master et doctorat depuis des années, ses compétences théoriques ont été très largement évaluées et reconnues par ses pairs et ne sauraient être sérieusement mises en doute ; qu'il fait observer qu'aucun professeur des universités n'est agréé en informatique par la Cour de cassation ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation, statuant sur recours d'une décision du bureau, sauf en cas d'erreur manifeste qui n'est pas établie en l'espèce ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.