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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires ; que par décision du 12 décembre 2011, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas retenir sa candidature au motif que son activité en matière d'expertise judiciaire est quantitativement faible ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que le nombre d'expertises qui lui sont confiées ne dépend pas de son fait et qu'il serait plus approprié et plus équitable dans son cas de tenir compte des spécificités de son domaine de compétence, de la valeur de plus en plus importante des images en médecine et en expertise, de la complexité des expertises qui lui sont confiées et de la confiance qui lui est accordée par les juridictions qui font appel à lui ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation, statuant sur recours d'une décision du bureau, sauf en cas d'erreur manifeste qui n'est pas établie en l'espèce ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

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