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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, réunie le 2 novembre 2011, a rejeté la demande d'inscription initiale de M. X... sur la liste des experts judiciaires dressée par cette cour d'appel ; que M. X... a formé un recours ; Attendu que M. X... critique la

motivation

figurant dans la lettre de notification de la décision, prise de ce qu'il n'aurait pas suivi de formation dans le domaine de l'expertise judiciaire, en faisant valoir qu'il avait produit diverses attestations justifiant de ce qu'il avait suivi plusieurs formations de cette nature depuis 2009 ; Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la

motivation

des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel et que, selon l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires peuvent donner lieu à recours, de sorte que le grief formulé par M. X..., dirigé contre le motif mentionné dans la lettre de notification, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de cette assemblée générale, est inopérant ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

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