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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, réunie le 2 novembre 2011, a rejeté la demande d'inscription initiale de Mme X... sur la liste des experts judiciaires dressée par cette cour d'appel ; que Mme X... a formé un recours ; Attendu que Mme X... critique la

motivation

figurant dans la lettre de notification de la décision, prise de ce qu'elle ne disposerait pas d'une expérience suffisante, en faisant état de son expérience professionnelle de dix-huit ans, comprenant des missions régulières d'interprétariat et traduction auprès de la Forpronu, du tribunal pénal international pour la Yougoslavie, auprès de plusieurs ministères français ainsi que des traductions littéraires ; Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la

motivation

des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel et que, selon l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires peuvent donner lieu à recours, de sorte que le grief formulé par Mme X..., dirigé contre le motif mentionné dans la lettre de notification, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de cette assemblée générale, est inopérant ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

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