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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon en tant que traducteur en langue anglaise ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 14 novembre 2011, aux motifs de son manque d'expérience et de l'absence de besoins pour les rubriques dans lesquelles il sollicitait son inscription ; que M. X... a formé un recours ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'aucun des deux motifs retenus par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, tenant au manque d'expérience et au fait que les besoins dans sa spécialité sont déjà pourvus, n'est pertinent, en mentionnant notamment ses diplômes et la richesse de son expérience en matière de traduction ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf erreur manifeste d'appréciation, non établie en l'espèce ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

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